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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Rattrapage pour le bailleur commercial

Le preneur peut demander le renouvellement du bail commercial dans les termes et conditions de l’article 14 de la loi du 30 avril 1951.

Le bailleur peut refuser pour les raisons de l’article 16, I, 1° à 4°06 mai 2022.

Si le juge déclare injustifié le refus du bailleur de consentir au renouvellement, le bail est renouvelé au preneur.

Mais le bailleur peut encore se « rattraper ».

L’article 24 prévoit en effet que, dans ce cas, le bailleur peut encore prétendre à des conditions différentes ou se prévaloir de l’offre d’un tiers, conformément aux articles 14 et 21.

Mais il doit le faire dans un délai d’un mois à partir de la signification du jugement qui, justement invalidait son refus.

De quel jugement s’agit-il s’il y a appel ? Le premier jugement, dont appel, ou le jugement d’appel ?

La Cour de cassation a répondu à cette question par un arrêt du 6 mai 2022 (rôle n° C.21.0501.F).

« Ce jugement est celui qui n’est plus susceptible des recours ordinaires. »

Il faut donc attendre l’issue de l’appel.

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