Il arrive que les ancien statuts (avant 1994) contiennent une claue du genre « à l’exception du syndic, nul ne peut représenter un co-propriétaire s’il n’est lui-même co-propriétaire ».
Cette clause n’est pas valable car l’article 3.87, § 7, alinéa 1, du Code civil dispose que : « Tout copropriétaire peu se faire représenter par un mandataire membre de l’assemblée générale ou non. »
Madame Mostin enseigne qu’aucune restriction sur le choix du mandataire ne peut être prévue dans les statuts. Une clause qui dispose que seul les copropriétaires peuvent être désignés comme mandataires est réputée non écrite (J.P., Forest, 21 décembre 1999, T. App., 2001/2, p. 42).
Voyez également E. Riquier, « L’assemblée générale des copropriétaires », in La Copropriété par appartements, La Charte, Bruxelles, 2009, p.57 ; E. Riquier, « La copropriété », Larcier, 2ième éd., Bruxelles, 2021, p. 70 ; C. Mostin (dir), « La copropriété », tiré à part du répertoire notarial, Larcier, Bruxelles, 2023, p. 230, n° 170.
Pour être complet, ajoutons que l’article 3.100 du Code civil dispose que « les dispositions du présent chapitre sont impératives. Les dispositions statutaires ou les dispositions du règlement d’ordre intérieur non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur. »
Et pour gérer un lot ? c’est pareil : l’article 3.85, § 4, du Code civil dispose que « est réputée non écrite toute clause qui limite le droit du copropriétaire de confier la gestion de son lot à la personne de son choix. »
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