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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

La lourde sanction de la dissimulation

En matière de vente d’immeuble, la simulation est une manœuvre dangereuse.

Selon l’article 204 C. enreg., lorsque la convention constatée dans un acte n’est pas celle qui a été conclue entre les parties ou que l’acte est incomplet ou inexact, en ce sens qu’il ne révèle pas tous les éléments de cette convention, il est dû individuellement par chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé.

Et le droit éludé est dû indivisiblement par toutes les parties.

L’amende pour simulation ou dissimulation ne peut être réduite.

La dissimulation du prix est pareillement traitée par l’article 203 : « en cas de dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû individuellement par chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties ».

Supposons que A et B vendent à C qui ne remet la partie « en noir » qu’à A, rien à B.

B peut être parfaitement de bonne foi dans cette opération et tout ignorer.

La Cour constitutionnelle a décidé que le mécanisme de solidarité de la débition de l’impôt éludé en cas de dissimulation du prix de vente prévu à l’article 203 du C. enreg. viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution « en ce qu’il permet que le droit éludé soit indivisiblement dû par les parties à un acte de vente qui n’ont pas participé à la dissimulation d’une partie du prix de vente ou qui n’en avaient pas connaissance » (arrêt n° 115/2016 du 22 septembre 2016).

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