Le futur failli fait une donation d’immeuble à sa fille.
La donation est à charge de rembourser une dette du futur failli.
La fille exécute la charge en empruntant à Record Banque et en hypothéquant le bien.
Le curateur du failli exerce l’action paulienne contre la donation à charge (art. 20 de l’ancienne loi sur les faillites, mettant en œuvre l’art. 1167 du Code civil).
Le curateur estime que la donation même à charge est un acte d’appauvrissement au préjudice des créanciers.
Le tribunal déclare la donation inopposable à la masse et retient la complicité de la fille.
Le curateur retrouve donc l’immeuble dans l’actif de la masse et veut le faire vendre.
Le curateur doit-il tenir compte de l’hypothèque de Record, qui est de bonne foi ?
Le tribunal de commerce de Liège, statuant en dernier ressort, répond par la négative.
Selon le tribunal, l’effet de l’action paulienne est le rétablissement du statu quo ante.
Cela implique qu’à l’égard du créancier paulien, le patrimoine du failli soit replacé à la position existant avant l’acte inopposable.
L’hypothèque consentie en conséquence d’un acte frauduleux est donc inopposable au créancier paulien.
La Cour de cassation casse ce jugement.
En effet, « la demande visée à l’article 1167 du Code civil, qui tend à l’indemnisation du dommage causé au créancier du fait de l’appauvrissement frauduleux du débiteur, n’est accordée que contre les auteurs ou les complices de la fraude et n’atteint pas les sous-acquéreurs de bonne foi. »
C’est toute la différence entre une inopposabilité et une annulation.
Si le bien avait été revendu par la fille à un sous-acquéreur de bonne foi, cette vente n’aurait pu être remise en question à l’égard de ce sous-acquéreur.
Encore faut-il que ce sous acquéreur ait acquis des droits opposables aux créanciers titulaires de droits réels, ce qui suppose qu’il ait fait transcrire son acquisition.
Cass., 7 février 2019, rôle n° C.18.0304.F, www.juridat.be.
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