Le prix est un élément constitutif essentiel de la vente.
Les parties doivent marquer leur accord sur cet élément, à peine de quoi la négociation ne produit pas le contrat.
L’accord sur le prix peut être tacite mais il doit être exprès. Tacite ne signifie pas supposé.
C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 2019 (rôle n° C.18.0414.F, www.juridat.be) :
« Il résulte de l’article 1583 du Code civil que, pour que la vente soit parfaite entre parties, il faut que celles-ci soient convenues de la chose et du prix.
La seule circonstance qu’un prix offert est supérieur à celui sur lequel le vendeur avait précédemment marqué son accord ne suffit pas à établir son consentement sur ce nouveau prix.
L’arrêt attaqué, qui déclare parfaite la vente de l’immeuble du demandeur pour la somme de 450.000 euros sans constater l’accord sur ce prix, viole cette disposition légale. »
Cet arrêt porte sur la formation de la vente : pour cela il suffit de constater un accord sur la chose et le prix.
Pour prouver le contrat, entre parties, il faut un écrit papier ou électronique, sauf si on prouve contre une entreprise.
Et pour faire valoir la vente non plus entre parties mais contre un tiers, il faut l’avoir fait transcrire.
Bref, les règles en matière de formation, de preuve et d’opposabilité sont différentes.
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