Le vendeur (non professionnel) s’était exonéré de la garantie des vices cachés, sauf bien sûr de ceux qu’ils connaissait.
Il y avait de l’humidité dans la cave et dans la cuisine de la maison vendue.
Rien ne permet de retenir que le vendeur savait que les étanchéités sous terre n’avaient pas été placées dans les règles de l’art, dit la Cour d’appel de liège.
L’expertise établit que le vendeur savait ou devait savoir qu’il y avait de l’humidité dans ces parties de la maison, même s’il en ignorait la cause.
La Cour ajoute que le vendeur n’avait pas « une volonté délibérée de tromper les éventuels acquéreurs. »
Néanmoins la Cour d’appel condamna le vendeur.
Le vendeur forma un pourvoi en cassation.
Il avançait que s’il n’était pas de mauvaise foi, il devait pouvoir bénéficier de l’exonération contractuelle du contrat de vente.
La Cour de cassation répond ceci :
« En vertu de l’article 1641 de l’ancien Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue.
Selon l’article 1642 de ce code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code dispose qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que le vendeur ne peut invoquer la clause exonératoire de garantie pour vice caché de la chose vendue lorsqu’il a connaissance du vice et s’abstient d’en informer l’acheteur, même s’il n’a pas agi de mauvaise foi ou de manière délibérée. »
Cass., 6 mars 2025, rôle n° C.24.0204.F, www.juportal.be.
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