Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Démembrement avant et remembrement après

Des sociétés A et B du même groupe ont réalisé un split sale avant l’entrée en vigueur du nouvel article 18, § 2, C. enreg., relatif à l’abus fiscal.

Ce split sale avait été validé in tempore par le SDA.

Après travaux, les société vendent le bien à des tiers acquéreurs non liés. Ces ventes reconstituent la propriété.

La question est de savoir comment les opérations seront taxées.

Dans une décision anticipée n° 2022.0017 du 15 février 2022, le SDA constate que le point de départ de l’ensemble des opérations est antérieur au 1er juin 2012, date de l’entrée en vigueur de la loi-programme I du 29 mars 2012.

L’unité d’intention ne peut être retenue si le point de départ de l’ensemble des opération a lieu avant le 1er juin 2012.

L’actuel article 18, § 2, ne peut donc trouver à s’appliquer.

Les sociétés A et B ont effectué les travaux et revendent le bien à des tiers acquéreurs non liés.

Le droit de 12,5 % sera applicable à la vente du tréfond aux tiers acquéreurs par le société A, sur son prix (ou sa valeur vénale) amputé de l’emphytéose.

Le droit de 2 % sera applicable à la cession du droit d’emphytéose aux tiers acquéreurs par la société B, sur son prix et sur les redevances restant à courir.

La valeur conventionnelle des constructions érigées par l’emphytéote seront taxées aux taux de 12,5 %.

Toutefois, ce dernier point n’est pas d’application si les constructions sont vendues en régime TVA, auquel cas les droits proportionnels d’enregistrement ne sont pas dus.

Rappelons que le SDA ne se prononce pas sur les valorisations proposées par l’emphytéote et le tréfoncier.

Le remembrement entre les mains des tiers acquéreurs ne peut être considéré comme un abus fiscal.

Décision anticipée n° 2022.0017 du 15 février 2022 (Fisc. Juin 2022, p. 249).

Commentaires

Comments Closed

Commentaire fermé.

close