Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Le créancier de dommages pour rupture doit-il démontrer qu’il aurait pu aller « au bout du contrat » ?

L’Etat belge avait fautivement rompu un contrat conclu avec une société américaine pour la réalisation d’un terminal naval.

Cette société réclamait l’indemnisation de son dommage, étant le manque à gagner.

Elle fut déboutée par la Cour d’appel de Bruxelles.

Tout d’abord les juges d’appel ont qualifié ce dommage « perte du profit ou (de) la perte d’une chance certaine de percevoir le profit contractuellement prévu. »

Et dans la foulée, les juges d’appel décidèrent que la société américaine n’avait pas droit à une indemnité au motif de ce qu’elle « doit prouver que sans [cette] résiliation abrupte […], elle aurait, pour l’ultime échéance convenue, livré un terminal conforme, voire aurait eu de sérieuses chances d’y parvenir », ce qu’ « elle ne démontre pas ».

Cela paraît logique. Le demandeur doit démontrer son dommage et donc la possibilité qu’il avait réellement de faire profit du contrat.

Mais l’arrêt fut cassé (Cass., 10 novembre 2017, rôle n° C.15.0318.F, www.juridat.be).

Selon la Cour de cassation, dès lors que le créancier établit que, sans la faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé, il a droit à la réparation intégrale de son dommage tant pour la perte subie que pour le gain manqué.

« Il ne s’ensuit en revanche pas, ajoute la Cour, que le créancier est tenu d’établir que, sans la résiliation fautive du contrat, il aurait lui-même exécuté ses obligations contractuelles jusqu’à son terme. »

En réalité, c’est un renversement de la charge de la preuve que sanctionne la Cour.

C’est le débiteur de dommage qui doit prouver qu’il est libéré par le fait que le créancier n’aurait de toute façon pas pu « aller au bout du contrat. »

Mais il faut tout de même constater que, ce faisant, le débiteur oppose la rupture du lien de causalité entre la faute et le dommage.

Or le lien de causalité est l’une des trois conditions de la responsabilité (ici contractuelle) et c’est le demandeur qui doit démontrer ces conditions.

Commentaires

Comments Closed

Commentaire fermé.

close