Dans la clause d’accroissement ou de tontine, une différence d’âge (ou de santé) donc d’espérance de vie, crée une clause inégale. En effet, chacun acquiert la part de l’autre sous la condition suspensive du prédécès de l’autre et ces acquisitions sont supposées se compenser.
Une clause inégale pourrait être requalifiée en donation déguisée. En faveur d’un héritier légal, le bénéficiaire devra faire rapport et subira éventuellement la réduction. Pour un autre bénéficiaire, la réduction à la partie légalement disponible (aujourd’hui la moitié de la masse à distribuer) peut frapper la donation.
On peut penser rétablir l’équilibre par des mises inégales. Le tontinier moins âgé ferait alors l’acquisition d’une plus grande part dans l’indivision. Cette technique n’est pas acceptée par le Vlabel (décision n° 17044l du 19 septembre 2018, Fisc., n° 1597, p. 7) : « l’inégalité des chances de survie ne peut être compensée par une mise inégale ».
Le Vlabel considère que l’espérance de vie et l’apport sont deux « équilibres différents », chacun devant être réalisé. En effet, un investissement plus important n’augmente nullement la chance de survivre de l’autre indivisaire.
En bref, en Flandre, toute clause d’accroissement, contrat aléatoire, avec une grande différence d’âge n’est plus un contrat onéreux et devient taxable comme libéralité.
Heureusement, le Vlabel a précisé que les clauses d’accroissement inégales concours avant la position n° 17044 du 19 septembre 2018 reste valides (Fisc., n° 1625, 27 septembre 2019, p. 8).
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