La cession de ses droits par un indivisaire n’est que conditionnelle car elle dépend du partage à intervenir entre les indivisaires.
Un arrêt du 22 décembre 2006 de la Cour de cassation (R.W., 2006-2007, p. 1411, note S. Mosselmans) porte sur la situation suivante.
Deux des quatre enfants avaient vendu à un tiers leur part indivises dans l’immeuble relevant de la masse successorale.
Plus tard, les deux autres héritiers poursuivent le partage.
La Cour d’appel d’Anvers juge que l’indivision ne lie plus les quatre héritiers, mais seulement ceux qui n’ont pas cédé leur part.
La Cour de cassation casse cet arrêt pour violation de l’article 883 de l’ancien Code civil.
Selon la Cour, lorsque le bien dont une part est vendue « appartient à une succession plus étendue, cette vente a toujours un caractère conditionnel et est subordonnée à la liquidation-partage finale de la succession ».
Le tiers acquéreur ne dispose donc pas de droits définitifs.
La Cour de cassation précise encore qu’en raison du caractère conditionnel de la vente, l’acheteur ne peut faire valoir aucun droit en qualité de copartageant, mais qu’il peut, par contre, surveiller le partage en tant que créancier du vendeur, suivant l’article 882 de l’ancien Code civil.
L’effet dévolutif (art. 4.102 du nouveau Code civil) a été assoupli par la loi du 31 juillet 2017 en ce qui concerne les successions mais le principe appliqué par l’arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 2006 reste d’actualité.
Le nouvel article 3.17 vient-il au secours du tiers évincé créancier en garantie d’éviction ? S’il est de bonne foi, seulement. Tout dépend donc de la précision de l’origine de propriété dans l’acte.
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