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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘dispense’

Urbanisme et panneaux photovoltaïques à Bruxelles

Dispense de permis d’urbanisme L’article 21 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 dispense certains travaux de permis d’urbanisme. Est ainsi dispensé de permis le placement de panneaux capteurs solaires, photovoltaïques ou assimilés, à condition que : Ils ne soient pas visibles depuis l’espace public ; Ou, s’ils sont […]

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Dispense du versement du PP pour les starters et exonération d’impôt des intérêts de prêts pour Starter

Les mesures exposées ci-dessous sont applicables dès l’exercice d’imposition 2016 (loi-programme du 10 août 2015). Dispense de versement du précompte professionnel pour Starter Les PME (art. 15 C. Soc.) Starter existant depuis moins de 4 ans ou les personnes physiques Starter (conditions art. 15. C. Soc.) qui ont des employés, bénéficient d’une dispense de versement […]

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Le promoteur peut-il être dispensé des charges communes ?

Les statuts de copropriété déterminent la clé de répartition des charges communes entre les titulaires de lots. Il arrive qu’une disposition dispense expressément le promoteur de participer à ces charges communes tant que son lot n’est pas loué ou vendu. Cette clause est-elle licite ? L’article 577-4 du Code civil énonce que : « L’acte de […]

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Taxes sur les parcelles non bâties à Bruxelles

L’article 282 CoBAT autorise les Communes à établir une taxe sur les parcelles non bâties en bordure de voie publique, outre les centimes additionnels au précompte immobilier. Il existe des dispenses, notamment pour les terrains sur lesquels il n’est pas permis de bâtir en vertu d’une décision de l’autorité ou lorsqu’il n’est pas possible de […]

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Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

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En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

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