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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Avril

30 avril 2011 Si l’acheteur paie un acompte, c’est une avance sur le prix et la vente est en principe définitive. Elle doit être enregistrée même si le prix n’est pas définitivement payé. Il se peut que l’acheteur paie non pas un acompte mais des arrhes. Selon l’article 1590 du Code civil, « si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes 3, chacun des contractants est maître de s’en départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double. » En matière de droits d’enregistrement, la stipulation d’arrhes imprime au contrat un caractère alternatif. La vente d’un immeuble avec arrhes ne donne donc pas lieu à la perception du droit proportionnel, aussi longtemps que les parties n’ont pas opté définitivement pour la vente et l’achat. Il en va de même pour l’administration de la vente faite avec faculté de dédit, lorsque l’acheteur peut renoncer à la vente en payant un montant prédéterminé. Pour l’administration il s’agit là d’une vente qui doit être traitée comme une vente alternative.

29 avril 2011 Comment une convention de vente est-elle enregistrée lorsque le vendeur se réserve l’usufruit ? Lorsque la vente a pour objet la nue-propriété d’un immeuble dont l’usufruit est réservé par le vendeur, la base de calcul du droit proportionnel ne peut être inférieure à la valeur vénale de la pleine propriété (art. 48 CDE). Cette disposition est également applicable lorsque l’usufruit réservé par  Le vendeur est réversible au profit d’un tiers. La règle est également applicable lorsque le vendeur de la nue-propriété d’un immeuble grevé d’un usufruit au profit d’un tiers, se réserve l’usufruit en deuxième rang. En revanche, l’article 48 ne s’applique pas si, par le même acte, le vendeur cède l’usufruit à une personne et la nue-propriété à une autre personne.

28 avril 2011 L’article 18 AR CIR/92 détermine les forfaits des avantages de toute nature pour le dirigeant lorsque la société lui met  gratuitement un immeuble d’habitation à disposition. Cette disposition détermine aussi les forfaits en matière de dépenses d’électricité et de chauffage. L’administration entend limiter l’application de ces forfaits au seul cas où la société est propriétaire de l’immeuble. Si elle loue le bien  pour le mettre à la disposition de son dirigeant, l’administration considère  que l’avantage est donné en espèces et non en nature. En ce cas, ce serait le  montant du loyer qui serait taxable et le forfait ne serait pas applicable  (ComIr 36/132). Cette position est critiquable car le dirigeant ne reçoit pas  de la société un avantage en espèces. Il occupe (tout ou partie) de l’immeuble, loué ou non, ce qui est bien un avantage en nature. La question n’est pas de seul principe car il faut bien  reconnaître que le forfait, même revu à la hausse en 2010, reste intéressant.

27 avril 2011 Un projet de loi portant des dispositions diverses est actuellement en discussion au Parlement. Parmi les dispositions prévues, il est question de supprimer l’obligation d’enregistrement du prestataire entrepreneur dans certaines matières relevant de l’IPP (c’est déjà fait pour le taux réduit de la TVA). Ainsi, rétroactivement au 1er janvier 2011, il ne sera plus requis que l’entrepreneur soit enregistré pour la réduction d’impôt pour les dépenses de rénovation d’habitations situées dans une zone d’action positive des grandes villes, la réduction d’impôt pour les dépenses de rénovation d’habitations données en location à un loyer modéré ni enfin pour les travaux à considérer pour venir en déduction de la plus-value taxable lors de la revente d’un immeuble dans les cinq ans. Il semblerait que le projet omette la réduction d’impôt pour les investissements économiseurs d’énergie et pour les travaux de sécurisation des habitations.

26 avril 2011 Les PME, entendez les petites sociétés, peuvent amortir une annuité entière sur l’investissement immobilier, l’année de l’acquisition, sans devoir pratiquer un amortissement prorata temporis (art. 196, § 2, CIR/92). Les petites sociétés sont définies par l’article 15 du Code des sociétés. Son paragraphe 5 prévoit que les critères doivent être
appliqués sur une base consolidée. Cela signifie qu’une petite société qui fait partie d’un groupe ne pourra pas bénéficier de la déduction fiscale d’une annuité complète d’amortissement pour l’exercice de l’investissement, mais d’une dotation proportionnelle.

25 avril 2011 En Région flamande comme en Wallonie, une réduction de 25 % du PI est accordée pour les habitations modestes. Il faut que les RC de l’ensemble des propriétés du contribuable ne dépassent pas 745 €. Lorsque le bien est indivis, faut-il apprécier la condition de RC sur la seule indivision ou sur l’ensemble des propriétés des indivisaires ? Le Fiscologue (n° 1247 du 22 avril 2011) cite deux jurisprudences du tribunal de première  instance de Gand qui considèrent que l’indivision doit être considérée comme une entité fiscale autonome. C’est donc sur le seul patrimoine indivis que la condition de RC (745 €) doit être appréciée, sans tenir compte des propriétés propres des indivisaires.

24 avril 2011 Comment fixer la base de calcul des droits d’enregistrement lorsque le vendeur se réserve un droit d’emphytéose ? Il faut tenir compte de l’existence du droit d’emphytéose pour fixer la valeur vénale du bien immeuble transmis et donc la perception des droits d’enregistrement sur la vente de l’immeuble. Mais ce n’est pas tout. Selon une décision administrative du 12 juin 2008 (n° EE/102.607), cette opération constitue un acte constitutif d’un droit d’emphytéose. Aussi, le droit d’enregistrement proportionnel de 0,2 % est dû sur la réserve du droit d’emphytéose. Pour fixer ce droit, il faut calculer la somme des redevances augmentées des charges imposées à l’emphytéote (art. 83 CDE).

23 avril 2011 En fin de contrat de superficie, l’accession gratuite par une société du bâtiment construit sur son terrain sol constitue-t-elle un bénéfice imposable ? Oui, selon la Cour d’appel de Gand (12 octobre 2010). La société avait acté l’accession non indemnisée pour 0 € et avait ensuite acté une plus-value de réévaluation immunisée. Pour la Cour, il y a une acquisition sans contrepartie. La société devait comptabiliser l’immeuble à son prix d’acquisition réel car il ne s’agit pas d’une plus-value latente ais parfaitement réalisée.

22 avril 2011 L’article 11 du Code des successions prévoit que tout droit retenu provoque une présomption de libéralité, taxable comme un leg au moment du décès. Ce sera le cas d’une vente avec réserve d’usufruit ou d’une vente en viager. L’acquéreur se verra taxé sur la valeur totale de l’immeuble, sauf s’il parvient à démontrer que l’opération ne cachait pas une libéralité. Comment apporter cette preuve ? Calculer la rente de manière réaliste en fonction de la valeur de l’immeuble et de l’espérance de vie du crédirentier, payer le bouquet et les rentes par banque et éviter de réaliser l’opération avec une personne dont on sait qu’elle est condamnée.

21 avril 2011 Restons dans le congé pour réaliser des travaux dans le bien loué. Que se passe-t-il si le bailleur est propriétaire de plusieurs appartements à rénover dans le même immeuble ? Il doit pouvoir réaliser les travaux en même temps. C’est pourquoi le bailleur de plusieurs logements dans un même immeuble peut, à tout moment, mettre fin à plusieurs baux moyennant un congé de six mois, pour autant que le bail ne soit pas résilié pendant la première année. Le montant des travaux (en principe trois ans de loyers) sera de deux années de loyers des appartements à rénover qui appartiennent au bailleur dans le même immeuble).

20 avril 2011 Que se passe-t-il si le bailleur qui a donné congé pour réaliser des travaux dans les lieux loués ne réalise pas cette condition ? Il doit commencer les travaux dans les six mois et les terminer dans les vingt-quatre mois qui suivent le départ du preneur. A défaut, le bailleur devra payer une indemnité de 18 mois de loyer sauf s’il peut justifier d’une circonstance exceptionnelle. Pour permettre au locataire de vérifier l’accomplissement des conditions, l’article 3, § 4, de la loi du 20 février 1991, prévoit que le bailleur est tenu de communiquer gratuitement au locataire les documents justifiant de la réalisation des travaux.

19 avril 2011 Si le bailleur veut réaliser des travaux dans le bien loué à titre de résidence principale, il peut donner congé à l’expiration du premier et du deuxième triennat, avec un préavis de six mois. Les travaux visés sont reconstruire, transformer ou rénover l’immeuble en tout ou en partie. Les travaux doivent respectent la destination de logement, porter sur le corps du logement occupé par le preneur et leur coût doit dépasser trois années du loyer. Le bailleur doit joindre à la lettre recommandée de congé le justificatif des travaux (contrat, estimatif, permis d’urbanisme, etc.). Il doit envoyer un congé à chaque époux locataire. Notons que le bail peut exclure la faculté de résiliation pour travaux.

18 avril 2011 Une société cède son fonds de commerce à une autre société sous le régime de l’article 11 CTVA. Le fonds de commerce comprend un immeuble et le cédant ne procède pas à une révision des TVA déduite vu qu’il s’agit d’une cession universalité à un assujetti. Or l’immeuble fait l’objet de l’exercice d’un droit de préemption par une société tierce qui met aussitôt le bien à la disposition de la cessionnaire du fonds de commerce. L’administration entend limiter l’application de l’article 11 à ce qui est cédé comme universalité, et estime donc que la révision doit être opérée sur la vente de l’immeuble même s’il est concédé à la cessionnaire. Cette position n’est pas validée par la Cour d’appel d’Anvers (23 novembre 2010). La Cour juge que l’application de l’article peut s’appliquer si la cession intervient en plusieurs contrats, à condition que ces contrats forment un tout et produisent leurs effets le même jour. Il faut que l’ensemble des cessions, qui sont interdépendantes et forment un tout, réalisent la cession d’une universalité complète de biens ou d’un département complet de l’entreprise.

17 avril 2011 Une servitude grève un immeuble au profit d’un autre immeuble. Il n’est pas question d’un droit d’une personne sur une autre personne. Un acte qui établit une servitude et qui est transcrit sur le registre de la conservation des hypothèques, est opposable aux tiers (article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire). Il résulte de ce qui précède que l’acquéreur ultérieur d’un immeuble au profit duquel une servitude a été établie dans un acte transcrit auparavant au bureau des hypothèques, peut invoquer une servitude même si celle-ci n’est pas mentionnée dans son acte d’acquisition ou que cet acte d’acquisition n’indique que de manière générale un droit à toutes les servitudes avantageuses et préjudiciables (Cass., 25 février 2010, rôle n° C.09.0022.N).

16 avril 2011 Une vente d’immeuble est conclue par un vendeur professionnel avec un consommateur, sous la condition suspensive de l’obtention d’un financement par l’acheteur dans un délai de six semaines au plus. Il était prévu qu’en cas de non-réalisation de la condition suspensive, si l’acheteur n’obtenait pas le financement, l’acompte de 5 % du prix resterait définitivement acquis au vendeur. La Cour d’appel de Liège juge abusive la clause par laquelle l’acheteur s’est approprié l’acompte, en vertu de l’ancien article 31, § 1er, LPC car elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties (art. 2, 28° et 75, § 1, de la loi du 6 avril 2010). L’arrêt justifie légalement sa décision que la stipulation litigieuse est abusive et que l’acompte doit être restitué, dit la Cour de cassation (Cass., 21 décembre 2009, rôle n° C.08.0499.F).

15 avril 2011 Une personne concède l’utilisation de son hangar à une autre, tout en sachant que cette dernière va y entreposer des pneus sans se soucier de l’existence d’une autorisation à cet égard. Le propriétaire est poursuivi sur base des articles 2, 21°, et 7, § 2 du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets, comme détenteur des déchets litigieux. Le propriétaire oppose qu’il n’a fait que louer son bien et ne détient pas personnellement les déchets. L’article 2, 21°, du décret prévoit que toute personne en possession des déchets ou les contrôlant légalement, doit être considérée comme une personne qui les détient. La chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Mons décide de considérer comme détenteur celui qui a la maîtrise effective des déchets, éventuellement par le simple fait qu’il est titulaire d’un droit  sur le  site où ils sont entreposés. Cette considération est effectivement suffisante, dit la Cour de cassation, pour décider légalement que le propriétaire a participé aux infractions (Cass., 16 décembre 2009, rôle n° P.09.0627.F). Moralité : il ne faut pas louer à n’importe qui et ne pas laisser son locataire faire n’importe quoi.

14 avril 2011 L’article 85bis du Code wallon du logement prévoit des aides à la réhabilitation des logements. Un arrêté ministériel du 7 mars 2011 approuve le règlement de l’aide à consentir par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Cette aide est destinée aux agences immobilières sociales et aux associations de promotion du logement. Elle vise la réhabilitation de logements inoccupés que ces opérateurs prennent en gestion ou en location. Le Fonds accorde une aide (moitié prêts, moitié subventions), par l’intermédiaire des opérateurs, aux propriétaires ou titulaires de droits réels sur un logement inoccupé en vue de le mettre en conformité aux critères du Code wallon du logement. Le logement doit être situé en Région wallonne et affecté à l’usage d’habitation. L’aide est limitée à 52.000 € avec un supplément de maximum 23.000 € si le bien a une valeur patrimoniale. Le logement est géré et loué par l’opérateur. Celui-ci peut être le propriétaire. Le loyer est déterminé en excluant la valeur donnée par les travaux. Le loyer ne peut excéder 30 % des revenus du locataire (20 % si les travaux ont été subventionnés). Sur le loyer, l’opérateur peut prendre une marge de maximum 15 % de la valeur locative après travaux. 50 % de cette valeur doit servir à rembourser le prêt et le reste peut être versé au propriétaire. L’idée est bonne mais inutilisable vu le faible montant de l’aide et les conditions trop strictes de celle-ci.

13 avril 2011 Si votre maison fait l’objet d’une mesure de classement ou d’inscription sur la liste de sauvegarde, en tout ou en partie, et qu’elle est principalement utilisée comme logement, sans être donnée en location, le PI est exonéré comme suit : 25 % si la mesure concerne la façade, 50 % si cela concerne l’intérieur ou le jardin et 100 % si la mesure porte sur le bien en totalité. Pour bénéficier d’une exonération de plus de 25 %, il faut conclure une convention avec le Gouvernement régional, qui prévoit l’accessibilité de la maison au public à l’occasion des deux jours des Journées du Patrimoine (www.monument.irisnet.be).

12 avril 2011 Lorsque le contrat de location d’un logement meublé ne prévoit la partie du loyer pour l’immeuble et celle pour les meubles, c’est 60% du loyer brut qui représente la partie immobilière et 40 % pour la location des meubles. La location des meubles est taxée au taux de 15 % sur les loyers dont à déduire un forfait de charge de 50 %. Attention : lorsqu’une personne physique s’adonne à la location de meublé avec une certaine envergure, l’administration a tendance à taxer à titre de revenus divers selon l’article 90, 1°, CIR/92 au taux de 33 %. Il faut aussi noter que l’on ne peut mettre en location un logement meublé qu’après avoir obtenu, auprès du Service d’inspection régionale, une attestation de conformité (art. 7 du Code bruxellois du logement).

11 avril 2011 Le droit proportionnel d’enregistrement de 12,5% est perçu sur le prix de l’immeuble et des charges de la vente, ou sur la valeur vénale du bien si elle est supérieure. En Région wallonne, il faut exclure de la base de calcul des droits, les frais d’études sur les terrains pollués ou potentiellement pollués et les travaux d’assainissement du sol. Mais la base taxable ainsi réduite ne peut être inférieure à la valeur vénale de l’immeuble. Cette exclusion n’est donc pas souvent applicable.

10 avril 2011 En Région wallonne, le droit proportionnel d’enregistrement s’élève à 12,5 % (6 % pour les petites propriétés) ou 10% (5 %) si le bien est acquis au moyen d’un crédit hypothécaire consenti par la Société wallonne du Crédit social, les Guichets du Crédit social ou le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. En ce cas, le droit sur l’hypothèque, normalement de 1 % est porté à 0 %.

9 avril 2011 L’article 31, alinéa 2, 2°, range dans la catégorie des rémunérations de dirigeant les « les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle. » Ces avantages sont attirés dans les revenus professionnels du dirigeant de la société (principe d’attraction). Il n’est pas exigé que l’administration démontre que l’avantage trouve son origine dans les prestations effectives que le contribuable a fourni en sa qualité de dirigeant d’entreprise et que l’avantage constitue une rémunération complémentaire pour ce dirigeant (Liège, 15 mars 1995, F.J.F., n° 1996/6). La Cour de cassation le confirme dans son arrêt du 16 janvier 1992 : « qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 8 août 1980 que le législateur a entendu taxer tous avantages obtenus sous quelque forme que ce soit et trouvant directement ou non leur origine dans l’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire et, s’agissant d’un administrateur de société, de l’exercice de son mandat d’administrateur ; qu’il n’est point nécessaire que la rémunération versée à l’administrateur soit la contrepartie d’une prestation professionnelle » ( Pas., 1992, I, p. 420). Cela est important lorsque le dirigeant profite d’une situation étrangère à l’exécution de son mandat social, mais qui n’existerait pas s’il n’était pas dirigeant. On pense à l’accession sans indemnité, en fin d’emphytéose d’usufruit ou de superficie, lorsqu’il est établi que la société n’aurait pas conclu l’acte si son dirigeant n’était pas le propriétaire. Ce cas suscite bien des discussions et des inquiétudes.

8 avril 2011 Quelle est la nature d’un pas de porte payé à la conclusion d’un bail ? En principe, sauf convention contraire, c’est un loyer payé par anticipation. Le tribunal de première instance de Bruxelles juge que « le pas de porte représente tantôt un supplément de loyer, tantôt la contrepartie d’avantages que le preneur obtient en dehors du cadre du bail ; il faut en déterminer la nature en fonction de la commune intention des parties » (2 mars 1988, J.J.P., 1988, p. 169). Si le pas de porte est un loyer anticipé, il est amortissable sur la durée du bail (neuf ans pour un bail commercial). Si le bail est résolu avant terme, le bailleur devra restituer le prorata non amorti qui se compensera avec l’indemnité de relocation due par le locataire défaillant. A notre avis, le pas de porte ne doit pas être regardé comme un loyer, prix de la jouissance du bien, mais comme le prix du droit au bail. Ce n’est pas exactement la même chose. S’agissant d’un « ticket d’entrée », il est dû immédiatement et ne représente pas une prestation étalée de la part du bailleur. Si par sa faute le preneur perd son bail, il perd naturellement le prix du bail.

7 avril 2011 Une mutation de propriété doit-elle être enregistrée lorsqu’elle intervient par l’effet de la loi, comme la résolution d’une vente, la condition résolutoire, le remembrement de l’usufruit, l’accession à l’expiration d’un contrat de superficie ou d’emphytéose, l’annulation d’une vente, etc. ? La réponse est dans l’article 1er, al. 1er, CDE : « L’enregistrement est une formalité qui consiste dans la copie, l’analyse ou la mention d’un acte ou d’un écrit, par le receveur de l’enregistrement, dans un registre à ce destiné ou sur tout autre support déterminé par le Roi. » C’est donc en raison d’un acte que la formalité de l’enregistrement est réalisée. La mutation qui résulte de la loi ou d’un fait (prescription) y est étrangère. En pratique un acte constatant voire modalisant ces mutations sont reçus par un notaire (art. 2 LH) et sont enregistrés au droit fixe de 25 % (art. 11 CDE), pour être transcrits même si ce ne sont pas des actes translatifs.

6 avril 2011 Le Conseil d’État a mis en cause le dispositif bruxellois en matière d’infraction d’environnement (ordonnances des  25 mars 1999 et 17 juillet 1997). Un arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011 de la Cour constitutionnelle déclare inconstitutionnel l’article 33 de l’ordonnance de 1999 concernant le pouvoir de l’autorité administrative d’imposer une amende en dehors des garanties juridictionnelles. Plus précisément, c’est parce que cette disposition ne permet pas de prendre en compte des circonstances atténuantes autorisant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende qui y est fixé, que la Cour prononce l’annulation.

5 avril 2011 Le droit de superficie ne requiert pas un prix, contrairement à l’emphytéose. En cas de constitution d’un droit de superficie à titre gratuit, comment les droits d’enregistrement sont-ils calculés ? Une décision anticipée n° 700.332 du 8 janvier 2008 répond à cette question. Le taux en la matière est de 0,2 % (art. 83 CDE) et la base est constituée du montant cumulé des loyers et charges (art. 84). Selon l’article 167 CDE, le droit proportionnel à percevoir sur un acte ne peut être inférieur au droit fixe général. Le droit proportionnel de donation n’est pas dû sur le contrat de superficie établi gratuitement dans le cadre d’un contrat de leasing immobilier, vu le manque d’animus donandi dans le chef du lessee (Répertoire R.J. Enregistrement n° 84/09-01). Si la redevance est nulle ou symbolique, et que le contrat prévoit que l’accession en fin de superficie est indemnisée, seul le droit fixe est dû. S’il est prévu que l’accession ne sera pas indemnisée, c’est une charge pour le superficiaire, qui constituera la base du droit proportionnel (circulaire administrative n° 8/2004 du 13 mai 2004).

4 avril 2011 L’article 1798 du Code civil prévoit l’action directe du sous-traitant. Si l’entrepreneur ne les paie pas, ils peuvent directement actionner le maître de l’ouvrage à raison de ce que doit ce dernier à l’entrepreneur. Le texte s’exprime comme suit «  les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitantsqui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise ont une action directe contre le maître de l’ouvrage jusqu’à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l’entrepreneur au moment où leur action est intentée. Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l’entrepreneur comme maître de l’ouvrage à l’égard des propres sous-traitants du premier. » Cette disposition est-elle limitée au sous-traitant du premier et du second degré ? Dans l’affirmative, la Cour d’appel de Liège a demandé à la Cour constitutionnelle si l’article  1798 du Code civil ne viole par les principes d’égalité et de non discrimination.

3 avril 2011 Le principe d’attraction veut que les rémunérations des dirigeants d’entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées à une personne physique. Elles comprennent notamment les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle (art. 32, alinéa 2, 2°, CIR/92). La compagne d’un dirigeant avait levé l’option d’achat d’un véhicule à la fin du leasing de la société. Le prix était plus qu’intéressant puisque les loyers avaient largement payé le véhicule. La Cour d’appel de Liège a considéré que « le fait de pouvoir permettre à sa compagne de bénéficier de l’option et d’acheter ainsi le véhicule à un prix dérisoire par rapport à sa valeur réelle constitue bien un avantage de toute nature qui a été octroyé au [dirigeant] lui-même et n’a pu l’être qu’en raison ou à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle d’administrateur au sein de la société concernée » Non, dit la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2011 : il ne ressort pas que le demandeur a bénéficié personnellement de la levée d’option, en sorte que la taxation sur base de l’article 32 (rémunération des dirigeants) ne s’applique pas. Grosse ficelle du dirigeant ? Oui, mais la Cour de cassation est là pour rappeler les juges à la rigueur.

2 avril 2011 L’ordonnance bruxelloise du 17 mars 2011 porte sur les jeux et paris.  La taxe est de 15 % sur le montant brut des sommes ou mises engagées dans les jeux et paris. Sont compris dans cette base, les droits d’inscription pour participer à un jeu ou à un pari. Cependant, la taxe est de 11 % sur la marge brute des jeux et paris sur l’Internet. Les mises sont présumées engagées en Région de Bruxelles-Capitale lorsque le jeu ou le pari est reçu à l’intermédiaire d’un serveur localisé ou exploité en Région de Bruxelles-Capitale. Vu l’ubiquité d’Internet, les serveurs vont migrer ailleurs, si ce n’est déjà fait… Notons que la taxe est de 15 % sur la marge brute réelle pour les courses de chevaux et les événements sportifs disputés tant en Belgique qu’à l’étranger.

1er avril 2011 Une ordonnance du 17 mars 2011 toilette la fameuse taxe bruxelloise sur les occupants d’immeuble bâtis. Les redevables d’une même taxe sont solidaires. Les redevables qui n’ont pas reçu de formule de déclaration au 1er octobre de l’année pour laquelle la taxe est due, sont tenus d’en réclamer une avant le 31 décembre de cette année. L’action en recouvrement du trop payé se prescrit par cinq ans à dater du paiement. L’action en justice suspend la prescription. L’intérêt est dû de plein droit à dater de l’exigibilité, à hauteur de 7 % l’an. En cas de restitution, l’intérêt est aussi de 7 % l’an.

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Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

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En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

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