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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Schaerbeek : taxe sur les surfaces de bureau illégale

Selon le tribunal de première instance de Bruxelles, un règlement-taxe dont le préambule contient comme seule motivation la formule « vu la situation financière de la commune », est insuffisamment motivé.

Une telle motivation ne permet pas de déterminer si les différences de traitement instaurées par le règlement sont justifiées

C’est un jugement du 29 mai 2012, inédit, qui le constate. Le tribunal écarte le règlement-taxe et annule en conséquence la taxe litigieuse.

Cette décision concerne la taxe sur les surfaces de bureau de la commune de Schaerbeek.

Il s’agit de l’exercice 2008 ; les règlements ultérieurs ne paraissent pas à l’abri de la même critique.

L’enseignement de ce jugement pourrait toutefois être transposé à toute taxe locale fondée sur un règlement à la motivation aussi défectueuse.

Il peut être judicieux pour les entreprises de vérifier si des taxes ne peuvent être contestées sur la base de cette jurisprudence.

Le délai de réclamation est de six mois à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

Le 8 juin 2012

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Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

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En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

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