Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Droit de mutation immobilière à 1,5 %

L’article 52 du Code des droits d’enregistrement permet de réduire le droit proportionnel de mutation immobilière à 1,5 %, au lieu de 12,5 % à Bruxelles.

Ce taux réduit s’applique lorsqu’une prime à l’achat est accordée aux acquéreurs d’un bien vendu par une société régionale.

Il y a là une certaine logique, car pourquoi donner une prime pour payer des taxes ?

C’est dans cet esprit que l’ordonnance du 20 juillet 2011 de la Région de Bruxelles-Capitale a modifié le Code du logement pour élargir la définition des opérations de politique sociale du logement et ainsi étendre l’application du taux réduit de la TVA sur le logement neuf (6 %).

On le comprend, le financement de la Région en logements neufs partait pour 21 % (la TVA) vers le budget fédéral.

Revenons à l’article 52 dont le texte est encore d’expression fédérale.

Il vise les ventes d’habitations consenties par la Société nationale du logement, la Société nationale terrienne ou par les sociétés régionales.

Ce texte n’a pas encore été modifié par la Région de Bruxelles-Capitale alors que le Code bruxellois du Logement permet à la Région d’accorder des aides à l’achat d’une habitation (art. 125).

La Région a certes mis en place une politique active du logement.

C’est nécessaire. Le besoin est criant en logements à bas  prix dans la Région.

Rappelons que près de 50 % de la population bruxelloise remplit les conditions d’attribution d’un logement social et que 38.000 familles sont inscrites sur les listes d’attente, soit autant de demandeurs que de bénéficiaires de  logements sociaux.

Et à cela, il faut ajouter les listes d’attente au Fonds du logement, à la SDRB ou encore dans les AIS.

Le logement est donc un défi important de la Région, et l’accroissement de la population n’arrange rien à cet égard.

La Région n’est pas inactive, on l’a dit.

En 2003, la Région a mis en place l’abattement sur les premiers 60.000 € pour une première propriété, mais cela ne vise pas seulement le logement moyen ou social.

La SDRB produit des logements à des prix inférieur au marché pour des habitants à revenus moyens dans des quartiers caractérisés par un déficit en construction résidentielle, dans le but de maintenir ou de ramener les habitants dans la Région.

Ces différents projets de logements sont réalisés grâce à un partenariat entre le secteur public et le secteur privé, au moyen de subsides régionaux.

Le Fonds du Logement, quant à lui, accorde des prêts hypothécaires avantageux.

Mais ni la SDRB, ni le Fonds du Logement n’accordent des primes à l’achat.

Cela fait obstacle à ce que la Région réduise les droits d’enregistrement de 12,5 % à 1,5 % sur les acquisitions favorisées par ces primes.

La députée bruxelloise Caroline Persoons a posé une question parlementaire le 8 juin 2011 (session ordinaire 2010-2011, 15 juillet 2011, [n° 20], p. 47) sur le nombre de transaction au taux réduit.

Le gouvernement bruxellois a dû répondre que la mesure n’était pas appliquée.

Qu’en penser ?

Le développement de logements pour les revenus modestes n’est pas seulement une question d’aide à l’acquisition.

Le logement est une manière de mettre en œuvre une politique globale de la ville.

La réhabilitation de quartiers, le développement économique, la sécurité dans la ville, la cohésion sociale, la mixité fonctionnelle de la ville (habitat et activité) sont des objectifs interdépendants qui se réalisent au travers du développement de logement.

On conçoit donc que la Région préfère affecter des moyens à une politique où elle est un véritable acteur de la création de logements, plutôt que jouer un rôle passif et limité de subsidiation.

C’est d’autant plus vrai que les logements neufs ou considérés comme neufs (rénovation structurelle) entraîne des mutations soumises à la TVA (à 6 % dorénavant) et non des droits d’enregistrement.

Cela explique sans doute qu’à ce jour l’article 52 ne soit pas encore vu comme une opportunité par la Région.

On peut le comprendre, mais il faut tout de même poursuivre la réflexion.

Pour des logements qui ont été créés dans le cadre d’une politique globale du logement, qui ne sont plus neufs et qui peuvent être vendus sous le régime des droits d’enregistrement, il peut être intéressant de réduire ces droits.

Cela peut permettre à certains bénéficiaires de logements sociaux d’acquérir leur logement.

L’accès à la propriété responsabilise la population visée, lui donne confiance, l’émancipe, la stabilise et la rend plus réceptive au respect et à l’entretien du site.

Ce n’est pas négligeable et c’est aussi une mission sociale prioritaire.

La mixité propriétaires – locataires ne peut qu’être favorable. La politique doit rendre la population autonome et non dépendante d’un service social.

Il reste que l’idée de vendre du logement social est un actuellement un tabou pour la majorité politique à Bruxelles.

Pour elle, le logement social doit satisfaire les besoins des locataires et non faire le patrimoine d’acquéreurs supposés favorisés.

C’est vrai et c’est faux.

Il est évident que l’argent public doit satisfaire la demande la plus pressante de logement et c’est la location sociale qui répond le mieux et le plus immédiatement à ce besoin.

Mais si l’accès à la propriété peut être reconnu à des personnes qui sont dans les critères du logement social, aux mêmes conditions financières, l’objectif de la politique du logement  est mieux rencontré par l’accès à la propriété que par la location.

Et surtout cela dégage des moyens pour financer d’autres logements.

C’est possible : l’article 64 du Code du logement permet aux SISP, avec l’autorisation de la SLRB, des vendre des immeubles dans le respect des objectifs du secteur et de la politique foncière définie par le Gouvernement.

Il est également possible de constituer un droit réel d’emphytéose de long terme qui confère un droit symboliquement proche de la propriété sans totale aliénation par la SISP.

Bref, si l’on mène ce débat en dehors de toute idéologique, organiser la mixité locataires – propriétaires s’inscrit parfaitement dans la politique sociale du logement.

Et la réduction des droits d’enregistrement à 1,5 % faciliterait sensiblement cette mesure.

Le 3 septembre 2011

Commentaires

Pas encore de commentaire

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

Lire plus arrow_forward

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

close