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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

La réglementation applicable aux arbres à Bruxelles

Les arbres sont sujets à une réglementation variée touchant à la fois des aspects de droit rural, civil et de l’urbanisme.

Entre voisins se posent souvent des problèmes de distance des plantations. Le Code rural précise quelles sont les distances légales de plantation et les conséquences en cas de non-respect.

Plusieurs réglementations urbanistiques fournissent des indications supplémentaires sur les plantations (i).

ll peut également arriver que des situations pénibles compromettent les relations de voisinage, sans qu’une violation du Code rural en soit à l’origine. Il est alors possible d’invoquer la théorie des troubles de voisinage (ii).

Enfin, de plus en plus d’actes et travaux portant sur des arbres sont soumis à permis d’urbanisme. L’article 98, §1er, du CoBAT (« Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire ») précise dans quels cas un permis est requis (ii).

(i) Les règles applicables en matière de plantation : le droit rural et accessoirement le droit de l’urbanisme

La distance à observer par rapport à un héritage voisin en ce qui concerne les arbres, arbrisseaux, arbustes et plantations forestières est déterminée par les articles 30, 35, 36, 37 et 90 du Code rural.

L’article 35 du Code rural dispose que :

« Il n’est permis de planter des arbres de haute tige qu’à la distance consacrée par les usages constants et reconnus ; et, à défaut d’usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.

Les arbres fruitiers de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif de deux propriétés, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance.

Si ce mur n’est pas mitoyen, son propriétaire a seul le droit d’y appuyer ses espaliers. »

La distance à respecter dépendra donc de la nature de l’arbre.

Si l’on ne peut faire valoir un usage reconnu, la distance à respecter sera donc :

  • Deux mètres pour les arbres de haute tige,
  • Cinquante centimètres pour tous les autres arbres.

La question de la nature de l’arbre (hautes ou basses tiges) est une question de fait laissée à l’appréciation du Juge de paix.

A titre d’exemple, ont parfois été considérés par la jurisprudence comme des arbres de haute tige :

  • Les arbres visés à l’article 154 du Code forestier, à savoir : chêne, châtaignier, mélèze, acacia, hêtre, charme, érable, platane, autres résineux (tilleul, peuplier et bouleaux) et arbres fruitiers (aune, saune, pommier, poirier),
  • Le sorbier et le noyer,
  • Le coudrier et le lila,
  • Les conifères, etc.

Il apparaît que les éléments d’appréciation retenus soient :

  • Le développement de l’arbre au moment de l’introduction de la cause,
  • Le développement normal que l’on peut attendre au stade de l’arbre mûr,
  • Les propriétés gênantes de l’arbre, en particulier la hauteur, l’évolution de la couronne et des racines.

Par exemple, une haie de charme dont la hauteur est limitée à deux mètres doit être considérée comme constituée d’arbre de basse tige (Justice de paix de Vielsam, 23 décembre 1996, J.L.M.B., 1997, p. 1144).

Le juge doit cependant apprécier la notion d’arbre de haute tige en fonction de l’arbre et non de la gêne qu’il cause. Le juge ne peut décider qu’il ne s’agit pas d’arbres de haute tige, au seul motif que ces arbres ne causent aucun trouble de voisinage (Cass. 30 avril 1980, Pas., 1981, I, p. 995).

La distance entre la ligne séparative et l’arbre se mesure du centre du tronc jusqu’à la ligne séparative, la ligne séparative étant évidemment celle qui sépare deux propriétés.

L’usage en question dans l’article 35 du Code rural est un usage généralement consacré et reconnu, appliqué régulièrement et effectivement.

Il doit donc être stable, de longue durée, uniforme et public.

C’est, finalement le juge qui apprécie l’existence et l’exactitude d’un usage dont se prévaut un justiciable.

Il conviendra donc de se renseigner auprès des autorités communales, voire du greffe de la Justice de paix territorialement compétente afin de vérifier s’il existe un usage constant et reconnu applicable au lieu où sont situés les propriétés concernées.

Mais avant cela, il convient de vérifier si le site concerné n’est pas dans le périmètre d’un permis de lotir, dans un PPAS ou dans un RCU (Z ou S, voir infra).

Revenons au Code rural. Le non-respect de la distance de plantation est passible de la sanction prévue à l’article 36 du Code rural :

« Le voisin peut exiger que les arbres, haies, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés. »

L’action en arrachage trouve donc son fondement dans la loi et peut, dès lors, être introduite par le voisin sans que celui-ci doive fournir la preuve de quelque intérêt particulier ou de quelque dégât subi.

En d’autres termes, l’action n’est pas subordonnée à la démonstration d’un préjudice ou d’un trouble de voisinage.

Le non-respect de la distance légale suffit (Justice de paix de St.-Kwintens-Lennik, 1er décembre 1997, A.T.J., 1998-1999, p. 275).

Toutefois, le juge appréciera, le cas échéant, si la demande d’arrachage ne constitue pas un abus de droit auquel cas il dit la demande non fondée.

On appréciera à cet égard la valeur des arbres concernés, leur emplacement (au fond du jardin ou en proue) et les dégradations dues au déracinement.

En cas d’abus de droit, le juge peut aussi prescrire une mesure modérée ; il ne doit pas nécessairement dire l’action non fondée (Tribunal de première instance de Bruxelles, 16 juin 1997, J.T. 1997, p. 690).

Il est toujours préférable dans le cadre de rapports de voisinage de commencer par une procédure de conciliation chez le juge de paix.

Cela permet souvent de dégager une solution de compromis, sous l’égide d’un juge de proximité, sans passer par une démarche agressive. Les relations de voisinages y gagnent.

Cela peut aussi éviter des déconvenues : ainsi le juge de paix de Marche-en-Famenne a décidé qu’un voisin pouvait conserver des arbres de haute tige (thuyas et épicéas) plantés à une distance non réglementaire, lorsque ces arbres ne causaient aucune préjudice au voisin et, au contraire, permettaient à leur propriétaire de cacher les constructions inesthétiques du voisin, par lesquelles ledit voisin avait porté atteinte à un environnement de qualité (21 février 1995, J.L.M.B., 1995, p. 1301 ; V. Moors, « Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Qu’il disait », J.L.M.B. 1997, p. 671).

Le temps peut influencer les situations.

L’existence d’un arbre planté à une distance moindre depuis 30 ans ne permet que de conserver l’arbre, pas de le faire remplacer, dit le tribunal de première instance de Mons (17 mars 2000, Cah. Dr. Immob., II, p. 20 ; Tribunal de première instance de Charleroi, 17 septembre 1996, J.L.M.B., 1997, p. 668).

La possession pour prescrite ne peut être clandestine ; cela signifie que tant que l’arbre reste caché derrière un mur, non visible su voisin, la prescription ne court pas encore.

L’historique de la configuration présente aussi une influence.

Ainsi, le juge de paix de Gand a rejeté une demande en arrachage au motif que les arbres étaient présents au moment où la parcelle de terrain fut achetée et qu’à l’époque du lotissement, les limites des parcelles furent déterminées sans tenir compte de la présence des arbres litigieux (11 août 1997, T.G.R., 1998, p. 14).

Enfin, l’article 37 du Code rural énonce que :

« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches.

Les fruits tombés naturellement sur la propriété du voisin lui appartiennent.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.

Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible. ».

Dès lors, si un arbre forme ses racines sur le terrain d’un voisin ou y avance ses branches, ce voisin peut :

  • Couper lui-même les racines qui avancent sur son terrain,
  • Obliger le propriétaire des arbres à couper les branches qui surplombent sa propriété.

Le fait que les arbres aient ou non été plantés à la distance prévue à l’article 35 du Code rural est sans incidence sur le droit de couper les racines ou de faire couper les branches proéminentes.

Cependant, le droit de couper soi-même les racines ne s’applique qu’aux racines et pas aux branches qui débordent. Pour couper les branches, il faut demander l’autorisation préalable du juge de paix (Justice de paix de Vielsam, 23 décembre 1996, J.L.M.B., 1997, p. 1144).

En cas de refus du voisin propriétaire des arbres dont les branches avancent, de couper ces branches, le voisin incommodé peut demander au Juge de paix l’autorisation à faire couper ces branches par un homme de l’art, aux frais du voisin.

Ici encore, il faut tenir compte des circonstances concrètes et de l’historique de la situation.

Ainsi, le juge de paix de Gand a rejeté une demande en élagage au motif qu’il s’agissait d’arbres de parc, de grande dimension, présents bien avant le lotissement et connus des acheteurs lors de leur acquisition dans le lotissement.

Le juge de paix a relevé que l’élagage des ces arbres est très coûteux et il a décidé qu’il ne convenait de contraindre l’élagage, voire le défrichage, que si des considérations de sécurité le justifiaient (6 novembre 2000, R.G.D.C., 2001, p. 249 et la note).

Examinons à présent les textes urbanistiques pouvant avoir une influence sur les plantations, sans nécessairement imposer des distances minima ou maxima.

Le Gouvernement (régional) peut édicter des règlements régionaux d’urbanisme concernant entre autres les plantations. Que ce soit un règlement régional d’urbanisme général (RRU), des règlements régionaux d’urbanisme zonés (RRUZ) ou spécifiques (RRUS).

Le RRU (général) ou règlement régional d’urbanisme (www.rru.irisnet.be) a été approuvé par le Gouvernement le 21 novembre 2006.

Il réglemente l’aménagement des jardins et des zones de retrait latérales, aux articles 12 et 13 du Titre I, sans toutefois évoquer la question des distances de plantation.

Les Communes peuvent aussi adopter des règlements communaux d’urbanisme généraux (RCU), zonés (RCUZ) ou spécifiques (RCUS) qui doivent se concilier avec les RRU.

Il est impossible de répertorier ici tous les RCU en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale, d’autant que la plupart sont antérieurs au RRU de 2006 et même à celui de 1999.

Citons l’initiative de l’Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui a publié un modèle de règlement communal d’urbanisme en juin 2007.

Ce texte donne une définition de l’arbre à haute tige : arbre dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,50 m du sol et qui atteint au moins 4 m de hauteur. Nous reviendrons sur cette notion spécifique plus loin (voyez le point iii).

L’article 11 du modèle interdit la plantation d’arbres à haute tige dans la zone de recul mais le projet est muet en ce qui concerne les zones de retrait latérales, c’est-à-dire côté voisin.

Il est conseillé de se renseigner auprès de la Commune pour connaître les éventuels règlements applicables.

Et lorsque le voisin est la voirie ?

L’article 16 du Titre VII du RRU dispose que la distance minimale entre l’arbre et la façade est déterminée de manière qu’une distance de 2 mètres minimum subsiste entre la façade et la couronne de l’arbre à son développement maximum.

Les arbres de plus petite taille ne sont pas soumis à réglementation dans le RRU.

On a pu se demander si un RCU voire le RRU, peuvent réglementer les distances de plantation car il ne faut pas d’autorisation urbanistique pour planter un arbre. Toutefois, c’est expressément prévu dans l’article 87, alinéa 3, CoBAT, dont l’article 2 intègre les considérations paysagères dans la police administrative de l’urbanisme .

(ii) La théorie des troubles de voisinage : le droit civil

Le Code rural ne permet hélas pas de régler tous les problèmes.

Des situations pénibles sont susceptibles de compromettre les relations de voisinage, sans qu’une violation du Code rural en soit à l’origine.

Il est alors possible d’invoquer la théorie des troubles de voisinage.

Cette théorie est basée sur l’article 544 du Code civil qui dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Le droit le plus absolu de jouir de sa propriété profite à chaque voisin, de sorte qu’il doit être équilibré entre eux.

Selon la Cour de cassation, le propriétaire d’un fonds dont le voisin rompt l’équilibre établi entre leurs propriétés respectives, lui imposant ainsi un trouble qui excède la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, peut réclamer à ce voisin une indemnité rétablissant l’équilibre rompu (Cass., 28 janvier 1965, Pas., 1965, I, p. 521).

L’article 544 du Code civil oblige donc l’auteur d’un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, à compenser la rupture d’équilibre causée par ce trouble.

On voit donc que la source de l’obligation de réparation n’est pas une faute mais le simple concept de rupture de l’équilibre présidant aux jouissances respectives des propriétés voisines.

C’est ainsi que selon les circonstances, une manière de jouir de sa propriété par un voisin, même dans le respect des distances de plantation, peut créer un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage.

Le propriétaire voisin peut alors obtenir une « juste et adéquate compensation, rétablissant l’équilibre rompu », dit la Cour de cassation.

On notera que ce fondement légal est applicable entre propriétaires. Cependant la Cour de cassation a admis qu’un trouble de voisinage peut être provoqué par un propriétaire à un locataire voisin (Cass. 10 janvier 1974, Pas., 1974, I, p. 488).

La théorie des troubles de voisinage pourra par exemple s’appliquer lorsqu’un arbre à haute tige, planté conformément aux usages applicables ou aux distances légales prévues par le Code rural, cause une telle perte de luminosité à la propriété voisine, située plein sud et dès lors normalement très bien orientée, que celle-ci se trouve totalement dans l’ombre.

Dans ce cas, le juge pourrait compenser la rupture d’équilibre en ordonnant, à tout le moins, l’élagage de l’arbre.

On peut coupler une procédure en trouble de voisinage avec une intervention auprès du Bourgmestre si l’arbre gênant menace la sécurité.

En effet, le Bourgmestre trouve dans la nouvelle loi communale la compétence de prendre des arrêtés en matière de sécurité publique, par exemple en imposant l’abattage immédiat d’un arbre qui menace de tomber.

C’est parfois plus efficace et sûrement plus rapide qu’une procédure judiciaire.

(iii) Les actes et travaux portant sur des arbres et soumis à permis : le droit de l’urbanisme au sens strict

La matière des permis a récemment fait l’objet d’aménagements importants dans le CoBAT, à la suite de l’ordonnance du 30 novembre 2017 publiée au Moniteur belge le 20 avril 2018.

Ces modifications entreront en vigueur le 20 avril 2019 mais il convient d’ores et déjà d’en tenir compte.

Nombreux des actes et travaux soumis à permis d’urbanisme (l’article 98, § 1er) concernent les arbres et la végétation de manière générale.

Déboiser (7°)

Le CoBAT ne précise pas ce qu’il y a lieu d’entendre par « déboiser ».

Selon A.-V. Barlet et D. Scarlet, cette notion vise traditionnellement « l’abattage d’arbres dans un bois, conduisant à la disparition totale ou partielle de ce bois et conférant à ce terrain une autre destination » (A.-V. Barlet et D. Scarlet, « Les permis de bâtir et de lotir en Région wallonne », Courtai, UGA, 1995, p. 56).

Dans une même optique, la jurisprudence de la Cour d’appel de Liège précise qu’il s’agit de « l’enlèvement définitif d’arbres sur un bien ou une partie d’un bien couvert d’arbres auparavant, sans nouvelle plantation ou régénération naturelle de la zone boisée, ce qui marque clairement la différence avec une mise à blanc dans le cadre de la sylviculture » (Liège, 11 juin 2013, JL.M.B., 2014, p. 1040, obs. Ch.-H. Born,).

Cette dernière définition satisfait les professionnels (Olivier Baudry, expert forestier, Dryades SPRL).

Précisons enfin que les activités relevant d’une exploitation forestière normale ne requièrent pas de permis, en ce compris les éclaircies, dans le cas où elle est normalement suivie de la replantation de la coupe (Cass., 11 mai 1971, J.T., 1972, p. 84, Liège, 12 décembre 1985, Amén., 1986, p. 111 et Bruxelles, 21 janvier 1986, Amén., 1986, p. 112).

Dans la pratique, cette exclusion ne concernerait néanmoins que la zone forestière. Dans une zone de parc par exemple, un permis sera requis selon Monsieur Baudry.

Abattre, déplacer ou pratiquer toute intervention susceptible de mettre en péril la survie d’un arbre à haute tige (8°)

Le Gouvernement est chargé de préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par « arbre à haute tige ».

C’était déjà chose faite dans l’arrêté « dispenses » du 13 novembre 2008, qui définit cette notion comme suit : « arbre dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,50 m du sol et qui atteint au moins 4,00 m de hauteur ».

Un permis est exigé pour abattre un arbre à haute tige.

Mais ce ne sera pas le cas pour abattre arbre mort.

Sont aussi dispensés de permis l’abattage d’un arbre à haute tige et les actes et travaux conformes à la mise en application d’un plan de gestion ou d’un règlement de gestion adoptés en exécution de l’ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature ou en application du Code forestier (art. 32, 1° et 2°, de l’arrêté « dispenses »).

Un permis d’urbanisme n’est pas seulement requis en vue d’abattre à arbre à haute tige.

« Déplacer ou pratiquer toute intervention susceptible de mettre en péril la survie [de l’arbre] » exige également l’obtention préalable d’un permis.

« Déplacer » un arbre à haute tige nécessite de le déraciner, ce qui pourrait porter atteinte à son système racinaire et mettre en danger sa survie.

Le CoBAT semble soumettre à permis tout déplacement d’un grand végétal.

Les travaux parlementaires (de l’ordonnance modificative du CoBAT du 30 novembre 2017) le confirment expressément : « (…) actuellement, le Code ne vise pas expressément le déplacement des arbres à haute tige. Dans la mesure où pareille intervention est susceptible de faire courir les mêmes risques à l’arbre et de causer les mêmes désagréments au voisinage, il est proposé d’intégrer cette hypothèse au point 8° ». (Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap., sess. 2016-2017, A-451/1, p. 59).

Il n’y aurait ainsi pas lieu de distinguer les déplacements susceptibles de mettre en péril la survie d’un arbre à haute tige de ceux qui n’engendrent aucun risque pour l’arbre.

Or, selon nous, le déplacement d’un géant vert, en recourant aux techniques adéquates et durant la saison appropriée, ne paraît pas soulever de difficultés et ne devrait dès lors pas être soumis à permis.

Cela dit, l’exigence de permis pour tout déplacement d’un arbre à haute tige se comprend aisément.

En effet, aucun contrôle ne peut être réalisé sur les techniques employées et la période durant laquelle le déplacement est envisagé autrement que par une autorisation urbanistique.

Exiger un permis permet en outre d’éviter certaines situations problématiques, comme celle où un terrain nu de végétation se retrouve, du jour au lendemain, boisé.

Examinons maintenant les différentes interventions « susceptibles de mettre en péril la survie d’un arbre à haute tige ».

« Etêter » un arbre signifie enlever sa « tête », soit couper son axe principal. Une telle opération met à mal la survie de l’arbre à moyen-terme et doit par conséquent être soumis à permis préalable.

Les travaux préparatoires le confirment : « L’étêtage de l’arbre [vise à couper] la partie supérieure du tronc pour ne laisser subsister qu’un reste de tronc voué, dans de nombreux cas, à dépérir et à mourir postérieurement » (Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap., sess. 2016-2017, A-451/1, p. 59).

La question pertinente à se poser est la suivante : toutes les techniques d’élagage impliquent-elles de mettre en péril la survie d’un arbre à haute tige ?

L’on sait que l’élagage vise à modifier la silhouette ou l’aspect d’un arbre.

Il y a lieu de distinguer la taille « radicale » de la taille « douce » d’un arbre.

Selon le service de l’Urbanisme de la Ville de Bruxelles (Feuillet de l’urbanisme « Arbres à haute tige : planter, élaguer, abattre », Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement – Direction de l’Urbanisme, février 2012, voyez le lien suivant :https://urbanisme.irisnet.be/pdf/arbres_a_haute_tige_planter_elaguer_abatte.pdf), « les opérations d’étêtage, de ravalement, de rapprochement, de réduction de la couronne ou encore de coupe des branches charpentières » constituent des « tailles radicales ». Comme on peut le voir, l’étêtage est constitutif d’un élagage « radical ».

La « taille douce » consiste, quant à elle, à « élaguer régulièrement de petites branches mal venues ou dépérissantes ».

Les travaux préparatoires précisent que la technique du ‘rapprochement’ ou du ‘porte-manteau’, consistant à « sectionner les branches principales de l’arbre à une faible distance du tronc », exige de devoir demander au préalable un permis d’urbanisme.

La justification de soumettre l’étêtage et la technique du rapprochement à permis est la suivante : « Outre les risques que cela entraîne pour la survie de l’arbre, ces interventions ont également des conséquences pour le voisinage (modification parfois sensible du paysage, notamment en intérieur d’îlot) qui peuvent s’avérer fort importantes. Les arbres jouent en effet un rôle essentiel dans les qualités paysagères et biologiques des intérieurs d’îlots, espaces verts et voiries. L’étêtage ou le rapprochement d’un arbre a pour conséquence d’altérer gravement voire de faire disparaître ces qualités ».

Certaines tailles radicales, comme une réduction de la couronne, n’impliquent pas nécessairement de devoir couper les branches principales de l’arbre à une telle distance du tronc que l’état phytosanitaire de l’arbre en sera fortement amoindri.

Selon nous, seule la taille radicale, pour autant qu’elle mette en danger la survie de l’arbre, doit être soumise à permis d’urbanisme (dans la pratique, les services urbanistiques des communes fixent souvent le diamètre limite des branches à 5 cm).

La taille douce ne nécessite évidemment pas de permis.

Il est important de préciser qu’outre les opérations d’étêtage et d’élagage, toute intervention portant atteinte au tronc, à la ramure et au système racinaire d’un arbre à haute tige entraîne l’obligation de demander un permis d’urbanisme (Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap., sess. 2016-2017, A-451/1, p. 59).

Enfin, relevons que les travaux préparatoires ajoutent une condition au texte de l’art. 98, § 1er, 8°, du CoBAT en visant « toute intervention susceptible de mettre en péril la survie d’un arbre à haute tige ou la sécurité des personnes » (Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap., sess. 2016-2017, A-451/1, p. 59).

L’insécurité des personnes liée à l’opération envisagée pourrait ainsi constituer un motif justifiant l’exigence de permis.

Modifier la silhouette d’un arbre inscrit à l’inventaire visé à l’article 207 (8°/1) 

Tout type d’arbre, à haute tige ou non, est susceptible de faire l’objet d’une mesure de protection, c’est-à-dire être inscrit sur la liste de sauvegarde (art. 210  et s. du CoBAT) ou être classé (art. 222 et s. du CoBAT).

Il peut également être repris à l’inventaire du patrimoine immobilier (art. 207 du CoBAT).

Les actes et travaux qui portent sur un arbre faisant l’objet d’une inscription sur la liste de sauvegarde ou d’un arrêté de classement nécessitent un permis d’urbanisme (art. 98, § 1er, 11°, du CoBAT), sous réserve des dispenses prévues par l’arrêté « minime importance » (tel est par exemple le cas de « l’élagage de branches vivantes d’une circonférence inférieure à 10 cm » : art. 35/35, 2°).

En ce qui concerne les arbres qui figurent à l’inventaire, un permis sera exigé si les actes et travaux visent à modifier leur silhouette.

Selon Dominique Lagasse, étant donné qu’il est possible qu’un arbre inscrit à l’inventaire du patrimoine ne soit pas à haute tige, il aurait été préférable que les termes du 8°/1 visent également les travaux repris au 8° (D. Lagasse, « Champ d’application et effets des permis de lotir et d’urbanisme, y compris la péremption dans le nouveau CoBAT », in J. F. Neuray, La réforme du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) Ordonnance du 30 novembre 2017, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 143).

Que recouvre la « modification de la silhouette » d’un arbre au sens du 8°/1 ?

Il a déjà été dit que l’élagage vise à modifier la silhouette ou l’aspect d’un arbre.

Cela signifie-t-il que toutes les techniques d’élagage d’un arbre inscrit à l’inventaire, en ce compris leur taille douce, exigent l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme ?

Non, les travaux d’entretien et de taille habituelle sont expressément exclus par les travaux préparatoires.

Ainsi, tout élagage d’un arbre repris à l’inventaire n’est pas soumis à permis. Si l’élagage consiste en une taille douce, aucun permis ne sera requis.

Selon les travaux parlementaires, une modification de la silhouette d’un arbre implique une modification du paysage et des vues dont jouissent les riverains, que l’arbre se situe dans l’espace public ou en intérieur d’îlot (Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap., sess. 2016-2017, A-451/1, p. 60).

Enfin, dans la mesure où l’inscription d’un bien à l’inventaire ne constitue pas à proprement parler une mesure de protection, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans « l’arrêté dispenses », des exonérations de permis prévues pour les biens faisant l’objet d’une mesure de protection (Titre III).

Défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement jugerait la protection nécessaire (9°)

A ce jour, le Gouvernement n’est pas encore intervenu pour arrêter une telle liste.

*

Enfin, il faut aussi tenir compte de l’ordonnance bruxelloise du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature.

Selon son article 68, la protection stricte implique l’interdiction de procéder à des travaux d’élagage d’arbres avec des outils motorisés et d’abattage d’arbres entre le 1er avril et le 15 août.

Il y a aussi différentes espèces protégées.

*

La photo : une jolie maison avenue Kamerdelle à Uccle.

Commentaires

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  1. CASIER #

    Super intéressant ! Il me semble néanmoins qu’il ,manque que conformément à l’article 68 de l’ordonnance du 1er mars 2012 de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la conservation de la nature, il est interdit de procéder à des travaux d’élagage d’arbres avec des outils motorisés et d’abattre des arbres entre le 1er avril et le 15 août. Des dérogations sont possibles suivant l’importance des motifs manifestes de sécurité.
    Donc attention à la PERIODE !!! En cas de non respect sanctions prévues à l’article 93,8° de la même ordonnance.

    Cordialement

    janvier 8, 2019
  2. GIET Pierre #

    Bonjour.
    Que se passe-t-il dans l’hypothèse où je veux couper les racines d’un arbre du voisin, comme j’en ai le droit suivant le code rural, mais alors que cette coupe de racine nécessite l’obtention d’un permis d’urbanisme dès lors qu’il s’agit d’une intervention susceptible de mettre en péril la survie d’un arbre à haute tige. Si je demande pas de permis en me limitant à l’application du code rural, qu’est ce que je risque?

    avril 30, 2020

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