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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Déduction majorée pour investissements dans le numérique

La loi-programme du 26 décembre 2015 a mis en place, à partir de l’exercice d’imposition 2016, les prémisses de ce que l’on appelle le Tax Shift.

Les mesures adoptées devraient entrer, pour partie, en mesure successivement jusqu’à la fin du mandat du gouvernement Michel.

Nous commençons une série d’articles résumant les différents points du Tax Shift.

Si nous parlons de Tax Shift, dans la conception commune, cela ne recouvre que la loi-programme du 26 décembre 2015.

Ne parler que de cette loi-programme ne serait pas suffisant : elle contient principalement des mesures concernant les taux ou minimaux exonérés.

Nous aborderons donc le Tax Shift élargi qui, outre les mesures comprises dans la loi-programme de décembre 2015, traitera entre autre du nouveau Tax Shelter pour Start Up.

Hier, nous avons évoqué le tax shelter pour start up qui fait partie des mesures applicables dès l’exercice l’imposition 2016.

Aujourd’hui, voyons la déduction majorée pour investissement dans le numérique, qui s’applique  aussi dès l’exercice 2016 (loi-programme du 10 août 2015).

Il s’agit des « immobilisations en actifs numériques visant à intégrer et exploiter des systèmes de paiement et de facturation digitaux et les systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l’information et de la communication » (art. 69 §1 alinéa 1, 2°, f, CIR92).

Sont visés les actifs corporels et incorporels neufs, utilisés exclusivement à des fins professionnelles et amortissables sur au moins trois années.

Pour ces actifs, la déduction pour investissement est majorée de 10% et s’élève à 13,5% en ce qui concerne l’exercice d’imposition 2016.

Seules les personnes physiques (satisfaisant aux conditions 15 C.soc.) et PME (15 C.soc.) peuvent bénéficier de cette majoration.

Les critères de l’article 15 C.Soc. sont appréciés pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées.

Entrent en pratique en ligne de compte (45/1 AR CIR) :

  • les hardware (= équipements) et software (logiciels) qui facilitent le paiement électronique;
  • les équipements et logiciels qui permettent la facturation, la signature ou l’archivage de factures électroniques. Il y a lieu de comprendre par ces termes l’expédition, la réception et le traitement comptable des factures électroniques;
  • les équipements et logiciels qui assurent la sécurisation des réseaux, des données et des applications TIC (p.ex. les serveurs). Il s’agit ici notamment des logiciels de cryptographie et firewalls;
  • les outils de contrôle et d’audit de ces systèmes de sécurisation;
  • les logiciels et équipements qui permettent une gestion sécurisée des données à caractère personnel (p. ex. des clients);
  • les frais de développement de logiciel (analyse, projet, tests, implémentation et maintenance) liés aux investissements repris ci-avant et qui sont amortis en même temps que les actifs numériques;
  • les équipements et logiciels qui permettent l’interfaçage des systèmes susvisés avec les systèmes de l’entreprise ou des systèmes extérieurs, en ce compris les investissements pour des interfaçages entre les systèmes de facturation, de paiement et les programmes comptables.

La photo : l’immeuble Rolin à Etterbeek, propriété de AG Real Estate, oeuvre du bureau Assar. Ce bâtiment se caractérise par une façade à « double peau » (un vitrage intérieur et un vitrage extérieur séparés par un canal ventilé de 20 à 80 cm, et une couche de protection solaire). Pour moi, l’immeuble est beau par l’encadrement et son arrondi [© Gilles Carnoy]).

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