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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Copropriété et infraction d’urbanisme

Une dame fut poursuivie avec son mari pour avoir, comme auteur ou coauteur, construit une marquise, une pergola et un chalet en bois sans permis d’urbanisme préalable, et pour avoir maintenu les travaux illégaux.

L’arrêt de la Cour d’appel de Mons condamne l’épouse (le mari étant entre-temps décédé) et se borne à relever qu’elle était copropriétaire de l’immeuble et informée des travaux réalisés par son mari.

Or cela ne constitue pas un acte de participation conscient et volontaire au sens de l’article 66 du Code pénal, oppose la dame dans un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette le moyen. En effet, la prévention de maintien de travaux illégaux consiste dans l’abstention coupable de mettre fin à leur existence.

Cette abstention est imputable à la personne qui a autorité sur l’immeuble. Or la dame a cette qualité dès lors qu’elle a acheté le bien avec son mari et qu’elle en est restée propriétaire après le décès de celui-ci.

La Cour d’appel ne devait donc pas vérifier si les conditions de la participation étaient réunies, le délit étant commis comme auteur ou coauteur.

L’arrêt ajoute qu’une demande de régularisation ne supprime pas l’infraction de construction sans permis mais permet seulement de mettre fin à l’infraction de maintien.

L’introduction d’une demande de régularisation n’est pas élisive des infractions déjà commises.

La dame faisait encore valoir que l’ordre de remettre les lieux en état n’avait été adressé par le collège échevinal qu’à son mari, ce qui implique que, pour elle, l’autorité administrative n’a fait aucun choix.

Ce moyen est également rejeté.

L’infraction concerne des ouvrages édifiés et maintenus sans permis sur un immeuble appartenant à deux époux.

De la circonstance que l’ordre d’enlever les aménagements litigieux n’a été adressé qu’à un des copropriétaires, dit la Cour de cassation, il ne résulte pas que le même mode de réparation n’a pas été également choisi à l’égard de l’autre, la mesure étant par nature indivisible.

Cass., 10 avril 2013, rôle n° P.12.2017.F, www.juridat.be.

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