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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

La décharge du conjoint du failli excusé : la Cour constitutionnelle ne va-t-elle pas trop loin ?

Le failli personne physique, reconnu malheureux et de bonne foi, est déclaré excusable et déchargé de ses dettes (art. 80, alinéa 1, de la loi sur les faillites.

L’article 82, alinéa 2, étend cette libération au conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux.

Pareille libération est même applicable à l’ex conjoint personnellement obligé à la dette de son époux contractée du temps du mariage.

On peut comprendre que le conjoint du failli qui s’est porté codébiteur d’une dette du failli bénéficie des effets de l’excusabilité reconnue au failli.

Il ne serait pas normal que, tenu à la dette du failli libéré, il ne soit pas, lui aussi, libéré.

Mais que penser de la situation contraire ?

Supposons que le conjoint ait contracté une dette qui ne profite qu’à lui seul, et que le failli se soit porté codébiteur de cette dette, pour la garantir par exemple.

Le failli excusé sera déchargé de la dette, mais cette décharge profitera-t-elle au conjoint ?

En d’autres termes, du point de vue du créancier, faut-il traiter d’une manière identique :

  • le créancier du conjoint qui s’est borné à se porter garant des engagements personnels du failli, sans en retirer un bénéfice pour son patrimoine propre,

  • et le créancier du conjoint qui a contracté une dette personnellement et à son profit, et dont le failli s’est porté solidairement garant ?

Dans un arrêt n° 40/2013 du 21 mars 2013, la Cour constitutionnelle n’a vu aucune rupture d’égalité dans le fait que les deux situations entraînent la décharge.

La Cour explique que l’extension de la décharge au conjoint a pour effet de donner efficacité à la décharge au failli.

En effet, en régime de communauté, les revenus du failli excusé tombent dans le patrimoine commun où ils pourraient être appréhendés par le créancier qui s’en prendrait au conjoint solidairement tenu.

Il faut donc libérer les deux époux pour ne pas limiter les effets de la décharge accordée au failli.

Fort bien, mais alors faut-il restreindre la portée de l’arrêt aux seuls conjoints mariés en régime de communauté ?

Non, dit la Cour constitutionnelle car :

  • la différence de traitement entre les deux catégories de résulte du choix de leur régime matrimonial par les époux,

  • le juge qui accorde l’excusabilité au failli a pu prendre considération les engagements solidaires du failli.

La justification de la Cour est beaucoup moins convaincante sur ce point.

De plus, lorsque l’on lit attentivement l’article 80, alinéa 2, on comprend que le législateur a visé le conjoint qui garantissait la dette failli, et non l’inverse :

« Le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux ou l’ex-conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son époux contractée du temps du mariage est libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité. »

On peut donc se demander si la Cour de cassation a eu raison de poser la question à la Cour constitutionnelle…

Mais il faut dire à la décharge de la Cour de cassation que celle-ci dispose de moins de marge d’appréciation qu’une juridiction ordinaire (art. 26, § 2, 2°, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1989).

Commentaires

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  1. James #

    Bonjour,

    Je ne comprends pas quand vous répondez non à la question de savoir si la Cour restreint l’extension de l’excusabilité au profit du conjoint uniquement dans les cas de couples en communauté de biens. Tout semble pourtant indiquer le contraire : les deux justifications invoquées seraient plutôt là pour démontrer que oui, le créancier peut poursuivre le conjoint du failli déclaré excusable pour les cas où ceux-ci seraient mariés sous la séparation de biens. C’est également l’avis de la doctrine depuis quelques années.

    Pourriez-vous développer votre raisonnement?

    Merci.

    novembre 30, 2013

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