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La vie privée des comptes et transactions bancaires

Karel De Gucht est commissaire européen. Il est très sensible au respect de sa vie privée, surtout si cela présente des effets fiscaux.

Le 15 juillet 2011, l’administration fiscale lui demande, ainsi qu’à son épouse, des renseignements sur les exercices d’imposition 2005, 2006 et 2007.

Il refuse. Pour remonter à ces exercices, il faut une demande indiquant des indices de fraude fiscale, dit-il (art. 333bis, § 1er, CIR/92).

Qu’à cela ne tienne se dit l’administration, qui lui notifie des indices de fraude et qui, par la même occasion interroge les banques sur base de l’article 322, § 1.

Les époux De Gucht introduisent alors une action en justice.

Au cœur du problème se trouve le dispositif permettant à l’administration de mener une enquête, en levant le secret bancaire (plutôt la discrétion bancaire).

Ce dispositif légal (art. 322, § 2, et 333/1, § 1er, CIR/92) a déjà passé avec succès l’épreuve de la Cour constitutionnelle (arrêt du 14 février 2013).

Ces dispositions autorisent l’administration fiscale à obliger tout établissement financier à lui communiquer des données au sujet d’un contribuable :

  • à l’égard duquel l’administration dispose d’indices de fraude,
  • ou lorsqu’elle envisage de taxer sur des signes et indices.

La question que pose la Cour d’appel de Gand à la Cour constitutionnelle, à la demande des époux De Gucht, porte sur la compatibilité de ces dispositions avec :

  • l’article 22 de la Constitution (respect de la vie privée),
  • combiné ou non avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
  • et avec l’article 16 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Autrement dit, les dispositions en cause qui portent exception à la discrétion bancaire méconnaissent-elles le droit au respect de la vie privée ?

Comme dans l’arrêt du 14 février 2013, la Cour constitutionnelle répond par la négative (arrêt n° 39/2013 du 14 mars 2013, www.const-court.be).

La position de la Cour est construite sur la possibilité par le contribuable de faire contrôler par un juge les mérites de la demande de l’administration.

Ce recours doit être effectif et permettre au juge de vérifier la pertinence et la suffisance des indices de fraude et le caractère proportionnel de la mesure demandée.

A ce sujet, le Fiscologue (n° 1333 du 22 mars 2013) pose la question suivante :

« On peut se demander quelle est la portée précise de la garantie que la Cour constitutionnelle avait en tête lorsqu’elle a décidé que le contribuable devait être en mesure de soumettre la notification (dans le cadre de la levée du secret bancaire) à l’appréciation d’un tribunal. »

S’agit-il d’un recours préalable à ce que la banque soit amenée à ouvrir ses livres, ou d’une contestation sur la régularité des moyens de preuve à l’occasion de la contestation de la cotisation qui résultera de l’enquête fiscale ?

On n’a pas fini de parler des articles 322, § 2, et 333/1, § 1er, CIR/92.

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