Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Echange et TVA

Par acte notarié, quatre propriétaires d’un terrain constituent un droit de superficie au profit d’une société bulgare dénommée Orfey. En rémunération de ce droit, la société Orfey s’engage à livrer clé en main certains des bâtiments qu’elle construira sur base de son droit (des appartements dans l’immeuble à construire).

Un contrôle fiscal fait apparaître que la société Orfey a facturé aux propriétaires sur base de la valeur du droit de superficie et non de la valeur des futurs immeubles. De plus, se posait la question du moment auquel elle devait facturer la livraison de ces immeubles en échange du droit de superficie.

Fallait-il appliquer la TVA au moment de l’acte constituant un droit de superficie ou au moment du paiement de ce service par la livraison des futurs appartements ? Et sur quelle base (le service ou la valeur des immeubles) ?

Dans son arrêt du 19 décembre 2012 (affaire C‑549/11), la Cour de justice de l’Union européenne répond que les articles 63 et 65 de la directive TVA 2006/112/CE rendent la TVA exigible dès le moment où le droit de superficie est constitué, dès lors qu’à ce moment tous les éléments pertinents de la future prestation de services (construction) sont déjà connus et désignés avec précision, et que la valeur du droit est susceptible d’être exprimée en argent.

Cela signifie que la prestation d’échange où la contrepartie est en nature n’est pas traitée différemment qu’une opération payée en argent. Il faut et il suffit que la valeur de la contrepartie puisse être exprimée en argent.

La base taxable de la contrepartie en nature est, en principe, dit la Cour, celle que le bénéficiaire de la prestation de services, qui constitue la contrepartie de la livraison de biens, attribue aux services qu’il entend se procurer et doit correspondre à la somme qu’il est disposé à dépenser à cette fin (art. 73).

Le critère de la valeur normale ou de marché est réservé à la situation où les parties concernées sont des entreprises liées (art. 80).

Et, précise enfin la Cour, les articles 63, 65 et 73 de la directive TVA ont un effet direct.

Commentaires

facebook comments:

Pas encore de commentaire

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

close