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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

L’agent immobilier doit avoir renseigné le bien à l’acquéreur (II)

La différence entre les textes français et néerlandais résulte certainement d’une erreur du législateur réglementaire : l’information doit être individuelle car cette exigence est répétée dans le droit de suite comme on verra ici, et il est cohérent d’astreindre les deux régimes aux même conditions.

Le droit de suite de l’agent immobilier est réglementé à l’article 2 7°, de l’arrêté royal du 12 janvier 2007. Le contrat peut accorder une commission « post contrat » pour autant que l’agent immobilier ait donné à l’acquéreur une information précise et individuelle (ici le texte français est conforme à la version néerlandaise).

L’agent immobilier doit avoir transmis au consommateur dans les sept jours ouvrables suivant la fin de sa mission, la liste des personnes à qui il a donné une information précise et individuelle. L’indemnité n’est due que si le consommateur conclut le contrat avec une de ces personnes ou avec les personnes qui sont dans une relation avec celles-ci, tel qu’il est raisonnable d’admettre qu’elles disposaient de l’information donnée suite à cette relation.

L’agent immobilier n’a droit à l’indemnité  que si la vente intervient dans les six mois qui suivent la fin de la mission. Si le consommateur et la personne ayant été contactée par l’agent immobilier attendent artificiellement l’expiration de ce délai, l’agent immobilier peut invoquer la responsabilité contractuelle du consommateur sur base de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil et réclamer sa commission.

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