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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Comptabiliser est une reconnaissance qui interrompt la prescription fiscale

Au début des années 90, une société vend des immeubles en régime TVA.

Cela signifie qu’elle doit faire suivre au Trésor la TVA perçue, après balance de la TVA à récupérer.

La société enregistre une dette de TVA en « dettes à plus d’un an » dans ses comptes clôturés au 31 décembre 1991.

Comme elle n’a pas été payée, cette dette fut maintenue dans les comptes annuels successifs jusqu’à l’exercice comptable 1997.

Les comptes annuels doivent en effet s’inscrire dans une relation de parfaite continuité.

Dans les comptes clôturés le 31 décembre 1998, la dette disparaît.

Elle a été extournée et son montant comptabilisé dans un compte « autres produits exceptionnels », la société considérant à ce moment que cette dette était prescrite.

En mars 2000, la société a fait l’objet d’un contrôle TVA.

L’administration a considéré que la dette n’était pas prescrite.

En effet, en inscrivant la dette dans ses comptes, la société a reconnu être débitrice.

Or l’article 2248 du Code civil dispose que « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ».

La Cour d’appel de Mons a eu à connaître du litige.

La question était de savoir si le maintien de la dette TVA en comptabilité, pour les exercices comptables 1992 à 1997 constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 2248.

Les parties convenaient de ce que l’inscription initiale de la TVA dans la comptabilité, en 1991, constituait bien une reconnaissance de dette.

Cette reconnaissance a valablement interrompu la prescription de la dette de TVA.

Mais les parties s’opposaient sur l’incidence, au regard de la prescription, du maintien de ladite dette dans les bilans ultérieurs, jusqu’à ce que la dette ait été extournée dans en 1998.

Autrement dit, le maintien dans les comptes a-t-il reporté la prise de cours du délai de prescription jusqu’au moment où l’assujetti extourne l’écriture ?

La société avançait que le seul acte de reconnaissance était l’enregistrement de la dette de TVA, en 1991.

Ensuite, par le jeu des reports, la dette se retrouvait dans les comptes sans qu’une action ne doive être prise.

En d’autres termes, l’inscription dans les comptes de 1992 à 1997 n’a pas interrompu la prescription.

Que juge la Cour d’appel de Mons ?

« La loi comptable impose aux entreprises de procéder annuellement aux opérations de relevé, de vérification et d’évaluation de tous les éléments de leur patrimoine, et ceci aux fins d’en dresser un inventaire complet (article 7 de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité des entreprises).

En maintenant la dette TVA sous le même intitulé dans ses comptes pour les exercices postérieurs à celui de l’inscription initiale, puis en faisant approuver par l’assemblée générale annuelle lesdits comptes, l’appelante n’a rien fait d’autre que  reconnaître à chaque fois la dette.

Les reconnaissances ainsi exprimées de la dette n’ont pris fin qu’à dater du moment où (la société) a pris l’initiative de l’extourner et de reconnaitre corrélativement un produit exceptionnel.

L’inscription de la somme litigieuse et son maintien dans un compte intitulé « TVA à payer sur immeuble » révèle bien l’intention de l’entreprise de considérer celle-ci corne une dette pure et simple, ce qui n’aurait pas été le cas si, par exemple, elle avait été inscrite en « provisions pour charges fiscales », une qualification comptable indiquant que la somme n’a pas encore acquis le caractère de dette en raison d’une incertitude ou d’une contestation (Causin, E., Droit comptable des entreprises, Larcier, 2002, p. 620 – 621).

Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient (la société), il ne saurait y avoir ici de la part de l’entreprise un aveu complexe, c’est-à-dire un aveu assorti de réserves auxquelles il faudrait avoir égard.

Les mentions de la dette litigieuse dans les bilans et les comptes annuels des exercices clôturés au 31 décembre de chacune des années 1992 à 1997, dûment approuvés par les assemblées générales respectives, et pour la dernière fois en 1998 pour l’exercice comptable 1997, constituent dès lors des reconnaissances de dette ayant valablement interrompu la prescription.

La dette litigieuse n’était donc pas prescrite en mars 2000, au moment où l’intimé en a initié le recouvrement et pas davantage en 2001 lors de la délivrance de la contrainte. »

L’enseignement de cet arrêt est très important.

L’inscription d’une dette en comptabilité n’est pas neutre : la comptabilité est le reflet fidèle, sincère et complet du patrimoine de l’entreprise.

Si on y exprime une dette, cela signifie que l’on reconnaît cette dette.

Cet acte interrompt la prescription et peut même constituer un aveu extrajudiciaire de l’existence de la dette.

Cet effet se répète, je dirais même se renouvelle à chaque exercice.

Les conséquences sont donc lourdes.

Cependant, bonne fille, la Cour d’appel de Mons nous donne la solution pour respecter le principe de fidélité comptable sans prendre de risque : Il faut enregistrer la dette en provision pour risques et charges.

Cette possibilité d’inscrire la taxe en provision signifie aussi qu’il n’est pas possible de nier la reconnaissance en avançant que l’on n’a fait que se conformer à des obligations comptables légales sans autre choix, donc sans volonté de reconnaissance.

Les comptables doivent absolument acquérir ce réflexe :

Un avertissement extrait de rôle ou une PV de régularisation ne peut plus être encodé en dette s’il fait l’objet d’une contestation.

Il faut enregistrer une provision, rien d’autre. Puis jouer le chrono…

(Appel, Mons, 6ième chambre, 27 avril 2012, R.G. n° 2007/145, inédit)

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