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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Les héritiers légaux et le bénéficiaire de l’assurance-vie

La proposition de loi Swennen (Sénat doc. 5-310/1 2010-2011) a été votée le 13 janvier 2012 et la loi a été publiée au Moniteur Belge le 24 février 2012.

Cette proposition reprend une proposition déposée au Sénat en 2008 déjà.

La proposition tend à régler un problème qui se pose lorsque la prestation d’assurance sur la vie doit être liquidée à des bénéficiaires non nommément désignés ou révoqués.

L’article 107 de la loi du 25 juin 1992 prévoit en matière d’assurance-vie que lorsque l’assurance ne comporte pas de désignation de bénéficiaire, les prestations d’assurance sont dues au preneur d’assurance ou à la succession de celui-ci.

La pratique montre que souvent les compagnies d’assurances utilisent des formulaires stipulant que les bénéficiaires sont les « héritiers légaux ».

Cela pose un sérieux problème lorsque les héritiers légaux, c’est-à-dire ceux désignés par la loi, sont des parents éloignés et que le défunt a rédigé un testament au profit d’un tiers.

Supposons un homme sans enfants qui vit depuis longtemps avec sa compagne, sans être marié ni cohabitant.

Il a placé ses économies dans un contrat d’assurance-vie qui prévoit qu’à son décès le bénéfice du contrat est attribué au conjoint, ou à défaut aux descendants, ou à défaut aux héritiers légaux.

C’est la formule d’usage.

Or il a rédigé un testament en faveur de sa compagne. C’est normal puisqu’il n’a pas d’enfant et qu’ils ne sont pas mariés.

Mais la compagne n’est ni un conjoint, ni descendante légale, et pas davantage héritière légale. Elle est un tiers, par ailleurs légataire.

Au décès, ce seront des parents éloignés avec qui le défunt n’avait plus d’attache qui seront les héritiers légaux…

La proposition de Monsieur Swennen vise à rétablir la compagne légataire comme bénéficiaire de la prestation d’assurance-vie, comme le voulait très certainement le défunt.

La loi du 13 janvier 2012 insère un article 110/1 à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.

Cette disposition prévoit que « lorsque les héritiers légaux sont désignés comme bénéficiaires sans indication de leurs noms, les prestations d’assurance sont dues, jusqu’à preuve du contraire ou sauf clause contraire, à la succession du preneur d’assurance. »

Comme le légataire fait partie de la succession, sans être nécessairement un héritier légal, le texte respecte mieux la volonté du défunt.

La loi entre en vigueur le 5 mars 2012.

Elle ajoute que ses dispositions sont applicables aux contrats d’assurance-vie conclus à partir de cette date.

Pour les contrats d’assurance-vie en cours, le preneur d’assurance dispose d’un délai jusqu’au 5 mars 2014 pour déclarer explicitement qu’il renonce à l’application de l’article 110/1 nouveau.

Cela doit se faire dans un avenant à la police, « à l’initiative de l’assureur », ce qui veut dire que les assureurs doivent prendre contact avec tous leurs clients pour les inviter à se prononcer.

Si l’assureur ne prend pas l’initiative, il pourra être responsable en cas de futur conflit entre des héritiers légaux et un légataire frustré.

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