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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Plus d’action directe du sous-traitant après saisie par un autre créancier

Selon l’article 1798, alinéa 1, du Code civil, le sous-traitant employé à la construction d’un bâtiment a une action directe contre le maître de l’ouvrage pour se faire payer ce que l’entrepreneur est en défaut de lui régler.

Cette action directe peut être formée à concurrence de ce que doit le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur, sur l’ouvrage, au moment où l’action directe est intentée.

Que se passe-t-il si, avant l’action directe du sous-traitant, un tiers saisit la créance de l’entrepreneur sur la maître de l’ouvrage ?

Cette saisie empêche-t-elle le sous-traitant de former encore fructueusement l’action directe ?

Un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2012 répond à cette question (rôle n° C.10.0135.F, www.juridat.be).

En l’espèce, la TVA avait procédé à une saisie-arrêt exécution sur base de l’article 85bis du Code TVA.

Trois mois plus tard, le sous-traitant avait cité le maître de l’ouvrage en paiement.

La Cour d’appel de Bruxelles accueille l’action du sous-traitant, en dépit de la saisie.

En effet, dit la Cour d’appel, l’action directe du sous-traitant n’est pas entravée par une saisie-arrêt antérieure à l’intentement de l’action dès lors que la dette du maître de l’ouvrage envers le débiteur saisi n’est pas éteinte par l’effet de cette saisie, sous réserve de l’indisponibilité qui en résulte.

De plus, oppose la Cour d’appel, la saisie-arrêt est sans pertinence quant à l’appréciation du fondement de la demande du sous-traitant.

La Cour de cassation n’est pas d’accord.

Les articles 1451 et 1540 du Code judiciaire organise le principe de l’indisponibilité résultant de la saisie.

Dès la réception de l’acte contenant la saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l’objet de la saisie.

Il s’ensuit qu’une saisie-arrêt pratiquée par un créancier de l’entrepreneur entre les mains du maître de l’ouvrage emporte l’indisponibilité de la créance de l’entrepreneur sur le maître de l’ouvrage.

Cette indisponibilité, dit la Cour de cassation, fait obstacle à l’introduction par un sous-traitant de l’action directe visée à l’article 1798 du Code civil.

La Cour de cassation casse donc l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles.

Cette jurisprudence est dans la ligne des deux fameux arrêts du 23 septembre 2004 (rôles n° C020469F et C020424F joint à C020425F, www.juridat.be).

Dans ces arrêts, la Cour de cassation a décidé que la faillite de l’entrepreneur, comme sa mise en liquidation volontaire, font obstacle à l’intentement de l’action directe.

Le premier arrêt, en matière de faillite, se base sur l’effet d’indisponibilité résultant de la faillite, « qui rend indisponible la créance de l’entrepreneur failli sur le maître de l’ouvrage. »

Le second arrêt, en matière de liquidation, se base plus directement sur le concours car « les droits réciproques des créanciers dont la créance est née avant la mise en liquidation sont déterminés d’une manière irrévocable. »

Faut-il pour autant assimiler l’indisponibilité du patrimoine du failli, résultant du concours né de la faillite, à l’indisponibilité résultant de la saisie ?

Il faut d’abord relever que la saisie peut créer une situation de concours lorsque plusieurs créanciers saisissent ou interviennent dans la répartition (art. 1629 du Code judiciaire).

Ici, c’est une situation de confrontation entre un seul créancier saisissant et un créancier disposant d’une action directe.

L’indisponibilité résultant d’une saisie ne requiert pas une situation de concours et n’entraîne pas une telle situation, s’il n’existe qu’une saisie.

L’indisponibilité en matière de saisie vise à assurer l’efficacité de la mesure. Elle n’a pas d’aspect collectif.

La plupart des auteurs ayant commenté les arrêts du 23 septembre 2004 ont pris position sur la problématique qui nous occupe.

Pour Monsieur Jauniaux, le fait que l’indisponibilité de la saisie ne frappe qu’un bien, contrairement à l’indisponibilité de la faillite qui frappe tout le patrimoine du failli, ne fait pas obstacle à une application analogique des arrêts de la Cour de cassation (O. Jauniaux, « L’action directe du sous-traitant – développements jurisprudentiels récents et zones d’ombre subsistantes », Recyclage Fac. Universitaires Saint- Louis, 24 novembre 2005, p. 26).

Madame Windey et Monsieur Hürner enseigne également que l’indisponibilité en cas de saisie doit être identique à celle résultant de la faillite (J. Windey et Th. Hürner, « L’action directe en cas de faillite », R.D.C., 2004, p. 908 ; voy. aussi K. Van Hove et S. Van Loock, « Rechtstreekse vordering van onderaannemer en samenloop », N.J.W., 2005, p. 160).

La Cour de cassation vient donc de leur donner raison.

Madame Ballon doutait de cette solution car, dans le cas d’une saisie, le concours n’est pas la résultante d’une mesure juridique qui dessaisit le débiteur de ses biens (F. Balon, B. Louveaux, P. Henry, « La sous-traitance », J.L.M.B., opus I, Larcier, Bruxelles, 2006, p. 59).

Fréderic Georges, lui non plus, n’était pas d’accord.

Il relève (avant les arrêts de 2004) que l’action directe est une forme plus aboutie de saisie-arrêt et qu’il n’est pas logique de donner un sort plus défavorable à un créancier pourtant muni d’un droit propre, par rapport à tout autre créancier qui se trouve dans les conditions de la saisie-arrêt (F. Georges, « Le privilège et l’action directe du sous-traitant », in Droit de la faillite et du concordat, C.U.P., vol. IX, 1996, p. 281).

Que penser de tout cela ?

L’indisponibilité suffit certainement à expliquer que la saisie neutralise l’action directe.

En effet, même si le sous-traitant a un droit propre (droit relatif puisque tous les sous-traitants de la même entreprise et au même degré en jouissent), ce droit propre n’est pas un privilège.

L’action directe est davantage un mode de règlement qu’une cause de faveur.

C’est si vrai qu’en 1990, le législateur a justement conféré un privilège spécial au sous-traitant, sur la créance de l’entrepreneur envers le maître de l’ouvrage (art. 20, 12° L.H.).

Mais la situation en question ne met pas seulement en cause le principe de l’indisponibilité résultant de la saisie, indisponibilité constituant le préalable nécessaire de toute mesure d’exécution, qu’elle soit collective ou individuelle.

La situation confronte en effet le créancier saisissant et le sous-traitant exerçant l’action directe.

Ces créanciers expriment des droits différents mais concurrents sur le patrimoine de leur même créancier.

C’est déjà une situation de  concours, même s’il s’agit de la plus élémentaire qui soit.

En 2004 la Cour de cassation a clairement posé le principe que toute situation de concours s’oppose à l’action directe (P. Henry, « Une controverse tranchée, toute situation de concours fait obstacle à l’introduction de l’action directe du sous-traitant », J.L.M.B., 2004, p. 1437).

Si cela vaut pour les situations de concours organisée (faillite, liquidation), il n’existe pas de raison d’exclure les situations moins organisées (saisie, succession, cession de biens).

Ces situations se caractérisent par l’exigence de respecter l’égalité des créanciers ayant des droits concurrents sur le même patrimoine.

L’indisponibilité sert à cela : bloquer le patrimoine pour l’affecter à la satisfaction égalitaire des créanciers.

L’arrêt qui nous occupe constitue donc une suite logique des arrêts du 23 septembre 2004.

Il contribue à définir un droit cohérent du concours dont les règles essentielles doivent s’appliquer dès lors que naissent des droits concurrents sur un même patrimoine.

Ce droit essentiellement prétorien résulte d’une longue évolution que l’on doit à la Cour de cassation (Madame Grégoire l’a parfaitement mis en lumière dans sa thèse de doctorat publiée sous le titre « Théorie générale du concours des créanciers en droit belge » (Bruylant, Bruxelles, 1992).

Revenons au sous-traitant. Son action directe sera donc  neutralisée par la saisie du receveur de la TVA.

Ce n’est pas un drame. Il pourra recoller à la saisie et faire valoir son privilège (art. 20, 12, L.H.) dans le cadre de la procédure d’ordre.

Et ce privilège spécial prime celui, général, du trésor.

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