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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Responsabilité d’environnement pour autrui

Le principe du pollueur payeur dépasse et malmène parfois les concepts juridiques traditionnels.

Il existe en effet des mécanismes réglementaires qui imposent des responsabilités d’environnement au-delà des principes d’imputabilité de la faute de l’exploitant.

Ainsi, l’article D.155, § 1er, du Code wallon de l’environnement dispose :

« Lorsque l’exploitant est une personne morale qui a fait l’objet d’une liquidation, d’un concordat ou d’une faillite et qui était contrôlée par une ou plusieurs autres personnes morales au sens des articles 5 et suivants du Code des sociétés ou qui constituent un consortium au sens de l’article 10 du Code des sociétés, la société mère ou les sociétés constituant le consortium sont tenues de répondre en lieu et place de l’exploitant défaillant des amendes pénales, des amendes administratives, des mesures de transaction, des mesures de contrainte visées aux articles D.148 à D.150 ou des mesures de restitution visées aux articles D.156 à D.158. »

Et à Bruxelles ? L’article 23, § 4, de l’ordonnance du 5 mars 2009, en vigueur le 1er janvier 2010, dispose que :

« Lorsqu’une personne physique ou morale a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique d’une exploitation, elle est tenue au même titre que l’exploitant de l’obligation de réalisation d’une reconnaissance de l’état du sol ou de traitement de la pollution du sol. »

Si la disposition wallonne est claire, la norme bruxelloise est très mal rédigée.

Elle semble viser le partenaire commercial assez puissant pour imposer à son prestataire des conditions de travail qui le forcent à travailler de manière dommageable pour l’environnement. Mais le pouvoir de ce partenaire n’est pas reçu « par délégation ».

Le pouvoir par délégation n’est en règle pas économique ; il est juridique.

Le dirigeant qui peut être une personne physique reçoit un pouvoir par délégation, mais son pouvoir sur le fonctionnement technique n’est pas économique.

S’il a un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique de l’entreprise, c’est à la rigueur comme actionnaire, mais ce pouvoir n’est pas reçu par délégation.

Cette matière est trop sensible pour que cette responsabilité soit aussi mal réglementée.

En tout cas, lors d’une acquisition d’entreprise, il faut tenir compte de ces dispositions dans les démarches de due diligence.

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