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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘personne physique’

Louer à une société qui loue une habitation

Les revenus des biens immobiliers sont soumis à l’IPP au taux progressifs par tranches. Pour les biens immobiliers bâtis qui sont donnés en location, ces revenus ne sont pas toujours le loyer réel net. Le revenu taxé est le revenu cadastral majoré de 40 % quand le locataire est une personne physique qui n’affecte pas […]

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L’affaire du coefficient pour l’ATN « mise à disposition »

Il n’échappé à personne que deux Cours d’Appel (Gand, 24 mai 2016 et Anvers, 24 janvier 2017) ont jugé inconstitutionnelle l’application d’un coefficient de 3,8 dans le calcul de l’ATN lorsque le logement est mis à disposition par une personne morale. En effet, ce coefficient ne s’applique pas lorsque c’est une personne physique qui met […]

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Une société est gérante d’une société immobilière

Les administrateurs (SA) ou gérants (SPRL) d’une société immobilière assument la gestion et la représentation de la société dans le cadre d’un mandat social. Le gérant est un organe de la société ; l’administrateur fait partie du conseil d’administration qui est l’organe de la société. L’administrateur ou le gérant peut être une personne physique ou une […]

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Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

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En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

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