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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘IPI’

L’IPI et la filière Luxembourgeoise

Il devient de plus en plus difficile de devenir agent immobilier. L’examen qui sanctionne le stage est loin d’être simple, la matière est vaste et l’IPI est très exigeant. La volonté est clairement affichée de rehausser le niveau des agents immobiliers. Je l’ai moi-même constaté, puisque je délivre des formations pour l’IPI, puis pour le […]

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Immoweb ® est-il un agent immobilier ?

L’article 5, § 1er, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier, dispose que : « Nul ne peut exercer en qualité d’indépendant, à titre principal ou accessoire, la profession d’agent immobilier intermédiaire ou syndic, ou en porter le titre, s’il n’est inscrit dans la colonne de la profession qu’il exerce du tableau […]

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Le statut des collaborateurs d’agence immobilière

La loi-cadre du 3 août 2007 réglemente la protection du titre professionnel et l’exercice des professions intellectuelles prestataires de services. Parmi ces professions, il faut considérer les agents immobiliers. Selon l’article 4 de la loi, « nul ne peut exercer en qualité d’indépendant, à titre principal ou accessoire, une profession réglementée (…) ou en porter le […]

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Chasseur immobilier

L’activité de chasseur immobilier recouvre en réalité le courtage à l’achat. Cette activité est visée par l’article 3 de l’arrêté royal du 6 septembre 1993 selon lequel « exerce l’activité professionnelle d’agent immobilier au sens du présent arrêté celui qui, d’une manière habituelle et à titre indépendant, réalise pour le compte de tiers : 1° des […]

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Devenir agent immobilier

En Belgique, la profession d’agent immobilier ou vastgoedmakelaar est règlementée et protégée par l’arrêté royal du 6 septembre 1993. En vertu de l’article 2, nul ne peut exercer en qualité d’indépendant la profession d’agent immobilier s’il n’est inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenue par l’Institut professionnel […]

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Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

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En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

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