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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘inexécution’

Le dommage dû par le sous-traitant défaillant peut-il dépendre d’une clause du contrat entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur ?  

Le sous-traitant avait mis en œuvre un béton qui ne correspondait pas aux prescriptions du cahier des charges. Le maître de l’ouvrage, la Ville de Sint Truiden, demanda à l’entrepreneur principal que les travaux soient refaits. À la demande de l’entrepreneur, la Ville accepta toutefois d’appliquer la « rafactie formule » du marché, qui lui permettait d’accorder […]

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L’indemnité forfaitaire de 10 % (I)

La clause pénale est celle par laquelle une personne s’engage à payer, en cas d’inexécution de la convention, une compensation forfaitaire pour le dommage éventuellement subi par suite de l’inexécution (art. 1226 du Code civil).

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Le dommage du vendeur quand la vente échoue

Que peut faire le vendeur d’un immeuble confronté à la défaillance de l’acheteur ? L’article 1184 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. L’article […]

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Vente d’immeuble et dommage prévisible

Lorsqu’une vente d’immeuble échoue par la faute d’une partie, l’autre partie peut poursuivre l’indemnisation des conséquences de cette situation. De toutes les conséquences ? Non, pas nécessairement. L’article 1150 du Code civil dispose que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, […]

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L’abus de droit en matière de résiliation de bail

L’abus de droit en matière locative est souvent plaidé. Voyons deux affaires illustrant cette matière. La première affaire concerne un abus de droit commis par le locataire. La société Nouvelles Galeries du Boulevard Anspach devait et voulait réaliser des travaux dans la galerie. Elle proposa une résiliation du bail à sa locataire commerciale moyennant une […]

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Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

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En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

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