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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Photos

Les photos qui illustrent ce site montrent parfois des habitations dans les cités-jardins du Logis et du Floréal à Watermael-Boitsfort.

J’ai fait de belles rencontres en prenant ces photos mais j’ai aussi remarqué que les habitants n’aiment pas trop que l’on prenne une photo de leur maison.

Je me suis donc demandé si le propriétaire d’un bien dispose du droit à l’image sur sa propriété ?

Le 7 mai 2004, la Cour de cassation française a rendu en assemblée plénière un arrêt destiné à mettre un terme à une controverse sur la question du droit du propriétaire sur l’image de son bien.

L’arrêt rendu sur l’avis non conforme de l’avocat général, paraît bien constituer sinon un revirement de jurisprudence du moins une modération de la jurisprudence française.

Le droit à l’image est un concept bien connu en tant qu’il porte sur une personne.

L’image constitue en effet un élément de la personnalité. Toute personne dispose du droit à ce que son image ne soit pas reproduite sans son consentement.

Et le droit à l’image comme attribut de la personne, est reconnu depuis longtemps en jurisprudence (voy. J.-P. Masson, in De Page, Traité élémentaire de droit civil, T II, vol. I, Les personnes, Bruylant 1990, p. 64 ; M. Isgour et B. Vincotte, Le Droit à l’image, Larcier, 1998).

Mais notre propos ne porte pas sur le droit d’une personne sur son image.

Ce qui nous intéresse est le droit d’une personne sur l’image d’un bien qui lui appartient.

Si le bien concerné fait l’objet d’une protection spécifique, au titre de propriété intellectuelle, c’est bien sûr cette protection qui sanctionnera le droit de reproduire l’image du bien (Civ. Bruxelles 12 juin 1998, Ing.-Cons. 1998, p. 262 ; Trib. Grande Instance de Paris, 18 octobre 1995, P.I.B.D. 1996, p. 604).

Ainsi un immeuble présentant une forme originale est protégé par le droit d’auteur, lequel appartient à l’architecte et pas spécialement au propriétaire, sauf si le contrat d’architecture en dispose autrement.

Il est notoire qu’il est interdit de reproduire des images de l’Atomium sans l’autorisation de la société investie des droits de l’ingénieur Hennebert.

Mais la protection au titre des droits intellectuels n’est pas ici en cause. Du reste le droit d’auteur protège la création, pas la propriété de l’immeuble.

Et tout immeuble, ou toute chose n’est pas protégé par le droit d’auteur, loin s’en faut.

La question est de savoir si le propriétaire d’un bien (non original au point d’être protégé comme création) dispose souverainement du droit à l’image de ce bien.

Le cas soumis à la Cour de cassation française est le suivant :

Un promoteur immobilier commande un prospectus à une société de publicité.

Ce document contient des images de la région de Rouen dans laquelle le promoteur déploie ses activités, et notamment une photo d’un immeuble historique de cette ville, l’hôtel de Girancourt.

Le propriétaire de l’hôtel reproche à l’agence de n’avoir pas sollicité son accord avant de reproduire l’image de la façade du bien.

Le propriétaire réclame la réparation du préjudice qu’il dit avoir subi du fait de l’utilisation de l’image de son bien.

Il est débouté par la Cour d’appel de Rouen au motif que « le droit de propriété n’est pas absolu et illimité et ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l’image de son bien. »

Le propriétaire de l’hôtel n’accepte pas cette décision.

Il estime en effet que la façade de son bien présente une valeur commerciale importante vu les travaux de restauration entrepris. Il forme alors un pourvoi contre cet arrêt.

Il invoque l’article 544 du Code civil (belge et français) selon lequel « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. »

Selon lui, la Cour d’appel a méconnu le caractère exclusif et absolu du droit de propriété en lui imposant de démontrer l’existence d’un préjudice.

La Cour de cassation va sobrement répondre :

« Mais attendu que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ;

Et attendu que les énonciations de l’arrêt font apparaître qu’un tel trouble n’était pas établi ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »

Cet arrêt paraît bien constituer un revirement par rapport à la jurisprudence initiée par l’affaire du café de Benouville (le premier immeuble libéré par les Alliés en 1944).

Cet arrêt du 10 mars 1999 a été suivi des arrêts des 25 janvier 2000 et 2 mai 2001.

Cette jurisprudence a suscité une certaine désapprobation (voy. pour les publications belges, le commentaire de André Françon in Actualités du droit d’auteur en France [1998-1999], A.M. 2000, III, p. 287).

L’affaire qui a provoqué cette jurisprudence concernait donc un café présentant une valeur historique, commercialement exploitée par son propriétaire au moyen de la distribution de cartes postales.

Or des cartes postales représentant le même immeuble furent vendues par un concurrent, au grand mécontentement du propriétaire du café historique.

La Cour d’appel débouta le propriétaire du café photographié, au motif de ce que :

« la photographie, prise sans l’autorisation du propriétaire, d’un immeuble exposé à la vue du public et réalisée à partir du domaine public, ainsi que sa reproduction, fût-ce à des fins commerciales, ne constituent pas une atteinte aux prérogatives reconnues au propriétaire. »

Cet arrêt sera cassé sur la considération de ce que :

« Le propriétaire a seul le droit d’exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit … que l’exploitation d’un bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire. »

Ce faisant, la Cour de cassation française semblait bien poser le principe du droit du propriétaire à l’image de son bien.

On notera la différence de ton avec l’arrêt qui nous occupe aujourd’hui :

« Mais attendu que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ; »

La jurisprudence du 10 mars 1999 va être précisée par un arrêt du 25 février 2000 concernant la représentation d’une péniche.

Un arrêt du 2 mai 2001 concernant à présent un élément de paysage semble s’inscrire dans ce mouvement, mais cela est controversé.

Toujours est-il qu’à la base de cette jurisprudence se trouve la considération de ce que l’on ne peut exploiter le bien d’autrui fût-ce par représentation photographique.

C’est donc clairement le droit de propriété qui est concerné, dans son attribut que constitue la jouissance du bien.

Fallait-il voir dans cette jurisprudence un véritable droit à l’image sur le bien ?

Dans son rapport d’activité, la Cour de cassation française avait pris soin de préciser que :

« la cassation prononcée, au visa de l’article 544 du Code civil, ne concerne donc que le cas de l’exploitation de l’image du bien – et préserve la liberté de chacun de saisir l’image d’un bien accessible aux yeux du public. Et la solution ne doit en aucun cas être comprise comme instituant un ‘droit à l’image’ du bien, comme il existe un droit de la personne sur son image. Il ne s’agit que de l’exercice du droit de propriété. »

Le droit à l’image sur un bien ne serait-il donc que le droit du propriétaire d’en interdire l’exploitation par un tiers ?

La manière assez catégorique avec laquelle la Cour de cassation française s’est exprimée dans l’arrêt du 10 mars 1999 ne le laisse pas penser.

Ou alors la Cour s’est mal exprimée.

Il reste que le rapport annuel de la Cour ne fera pas taire les critiques.

Il fut en effet reproché à cette jurisprudence de faire maladroitement irruption dans le domaine de la protection intellectuelle :

« l’image, élément incorporel, relève de la création, laquelle n’appartient qu’au créateur. Le propriétaire n’a pas participé à l’élaboration originale de l’œuvre et n’a donc aucune raison de revendiquer un droit sur la reproduction de l’image du bien » (Crombez, note sous T.G.I. Paris 12 avril 1995, J.C.P. 1997, Jur. 22806).

Cette affirmation doit être nuancée : tout bien ne doit pas son existence à une création protégée au titre de propriété intellectuelle.

La Cour de cassation a en tout cas entendu les critiques.

Dans l’arrêt qui nous occupe, elle va donc réaffirmer qu’il n’est pas concevable d’exploiter le bien d’autrui, ce qui contrevient au droit de propriété.

Mais ce faisant, elle va clairement exclure qu’il en résulte un droit inconditionnel à l’image :

« … le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ; »

La notion de trouble anormal évoque notre théorie des troubles de voisinage. Celle-ci crée une responsabilité sans faute née de la rupture de l’équilibre entre les jouissances  respectives de deux propriétaires voisins.

En l’espèce, la Cour de cassation française a fait usage de cette expression pour rattacher la sanction du trouble au droit de propriété.

La Cour a voulu préserver le propriétaire d’une exploitation de son bien au moyen du droit de propriété, sans qu’il doive répondre aux conditions de la responsabilité civile (la faute, le dommage et le lien de causalité).

En effet le droit de propriété peut être sanctionné même en l’absence de la constatation d’une faute au sens de la responsabilité civile.

Mais comme tel le droit de propriété n’est pas aussi absolu que l’article 544 du Code civil (belge et français) semble le faire croire.

Il trouve une mesure dans les droits des autres personnes, par exemple dans le fait que le public peut librement voir ce qui est visible de l’extérieur et à partir du domaine public.

C’est sans doute la raison pour laquelle la Cour de cassation française utilise l’expression trouble anormal, reconnaissant que des droits légitimes peuvent venir tempérer le droit de propriété.

Le propriétaire ne peut donc pas s’opposer à l’utilisation de l’image par un tiers lorsque cela lui cause un trouble quelconque, mais seulement lorsque ce trouble est anormal.

La Cour fonde ainsi sa décision sur l’équilibre nécessaire entre le droit du propriétaire d’une chose, et le droit dont tout tiers dispose fatalement sur l’image de cette chose dès lors que, par son existence, elle s’offre à la vue.

On retrouve donc dans une certaine mesure le raisonnement qui en Belgique fonde la théorie des troubles de voisinage.

Il faut reconnaître qu’en jurisprudence, la situation est moins élaborée en Belgique.

Il faut distinguer selon que le bien est visible de l’extérieur ou non.

L’image d’un bien visible de l’extérieur peut être utilisée par des tiers sans autorisation du propriétaire.

Pour les biens non visibles de l’extérieur, le titulaire du droit de propriété peut interdire à quiconque de pénétrer dans sa propriété, de réaliser, de publier et d’exploiter les images de son bien ou en subordonner la réalisation et la publication à certaines conditions (Civ. Bruxelles 20 mai 1997, R.G.D.C. 1999,  p. 138).

C’est évident : ce qui s’offre naturellement à la vue du public, depuis le domaine public, n’est pas susceptible d’appropriation.

Mais ce droit « passif » à l’image au profit du public ne peut autoriser l’exploitation du bien d’un tiers.

En ce sens, la jurisprudence de la Cour de cassation est utile et justifiée.

On ne peut donc qu’approuver la jurisprudence française qui, en sanctionnant le trouble anormal et en se démarquant de la notion de faute, entend maintenir un équilibre entre les droits respectifs du public sur la chose offerte à sa vue, et ceux du propriétaire de la chose.

Terminons en précisant que la jurisprudence belge se base aussi sur le droit personnel à la vie privée, qui ne se confond évidemment pas avec le droit de propriété.

C’est à ce titre que les tribunaux condamnent la reproduction de photographie d’une habitation permettant une identification (voy. J.-P. Masson in De Page, Traité élémentaire de droit civil, T II, vol. I, Les personnes, Bruylant 1990, p. 64 ; voy. également la jurisprudence citée par M. Leroy et B. Mouffe in Le droit de la publicité, Bruylant 2001, p. 218).

Du reste, la prise et le stockage d’une photo identifiant le domicile d’une personne ne constitue-t-elle pas une donnée personnelle protégée par la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée ?

Commentaires

  1. A qui j’envoie ma demande de perception de droits pour cette magnifique photo de toi, en une ?
    ;-))

    juin 27, 2011
  2. Une expo de photos se tiendra le 9 mars 2012 au centre culturel, av. Delleur 39-43, à Watermael-Boitsfort, sur le thème « le Logis 90 ans ».
    Sam Biesemans s’entretiendra (de 19h30 à 20h00) avec Betty Roelands, Eddy Van Geyt, Yvette Joly et Philippe Vandenberghe. Jos Bertrand évoquera les défis futurs.

    février 27, 2012
  3. louis Dehin #

    Bravo pour les photos et le site.

    juin 18, 2013
  4. Ulrich Carnoy #

    La théorie des troubles de voisinage ne peut-elle pas uniquement être invoquée lorsque deux « fonds voisins » sont concernés ? Quid de la jurisprudence européenne ?

    septembre 6, 2014
    • Tout à fait. Cette notion ne fonde pas les relations entre le public à la vue de qui le bien s’offre et le propriétaire du bien. Le public n’est pas un propriétaire voisin ni un titulaire d’un attribut de la propriété voisine. La comparaison tient seulement en ce que la Cour de cassation française adopte la mesure de l’équilibre entre les droits du propriétaire et ceux du public lorsque le bien est public, c’est à dire visible. Il faut, dit-elle, un équilibre entre les prérogatives respectives. Franchement, la comparaison s’arrête là.

      septembre 6, 2014
  5. Article intéressant. Merci. Qu’en est-il de la propriété intellectuelle des architectes ? Peuvent-ils invoquer un droit sur l’utilisation par exemple de photos de biens immobiliers ?

    décembre 24, 2015
    • Oui s’il n’a pas cédé son droit dans le contrat d’architecture et si son travail est une création (originale et empreinte de la personnalité de l’auteur).

      décembre 31, 2015
  6. Bernard #

    Bonjour,

    Si mon voisin prend des photos de ma maison en construction pour saborder mon projet (lui faire une mauvaise publicité) en les postant avec des commentaires aussi désobligeants que peu réfléchis sur les réseaux sociaux. S’agit il d’un trouble anormal ? Puis-je légalement lui demander de les supprimer de Facebook?
    Merci pour votre réponse

    Ps: je suis Belge.

    septembre 12, 2018
  7. SUZANNE BOHLMEIJER #

    Bonjour, j’ai pris des photos de Bruges, que j’espère exploiter sur des immeubles de plus de 100 ans, en France avant on avait pas besoins d’autorisation pour ce type d’immeuble du propriétaire, je voudrais être sur d’avoir le droit de vendre mes images de ses biens sans avoir l’autorisation du propriétaires pour la Belgique.

    En appréciant votre réponse.

    décembre 30, 2018
    • Oui, pas de problème, aujourd’hui il y a ce que l’on appelle le droit de paysage.

      janvier 1, 2019
  8. Anne #

    Bonjour,
    Une entreprise belge peut elle diffuser des photos de son travail effectué (intérieur ou extérieur )chez un particulier sans l’accord du propriétaire.
    Merci d’avance

    août 6, 2019

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Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

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En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

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