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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Requête en autorisation d’agir au nom d’un mineur

A Monsieur le Juge de paix du canton de [·],

Monsieur [·], profession [·] et son épouse Madame [·], profession [·], belges, domicilié à [·], agissant en leur qualité de parents investis de l’autorité parentale et de l’administration des biens de leur enfant mineur [·], né à [·], le [·], belge, domicilié avec eux, ayant pour conseil [·], avocat à [·],

Ont l’honneur de Vous exposer

Que les requérants se sont mariés le [·] devant Monsieur l’Officier de l’État civil de la Commune de [·] ;

Qu’ils ont retenu de leur union l’enfant mineur [·] domicilié avec eux ;

Que les requérants participent à un projet immobilier à [·] et se proposent d’acquérir une parcelle dénommée [·] pour y ériger un immeuble de logement de type [·] ;

Que les requérants se proposent de réaliser cet investissement avec leur enfant mineur et de lui faire profiter de l’accès à la propriété qui en résultera ;

Que plus précisément, il est prévu de faire donation de [·] € à l’enfant mineur, sur le patrimoine propre de chacun des époux (variante : sur le patrimoine de la communauté existant entre les époux) et d’affecter les fonds donnés à acquérir une part indivise de [·] % dans le lot [·] du bloc [·], formant ainsi une indivision entre les parents et les enfants ;

Que les requérants ont un enfant majeur avec qui la même opération sera     réalisée, pour la même part et au même montant ;

Que le projet immobilier est décrit en annexe 1 de la présente requête ;

Que le prix d’acquisition du foncier a été conforté par le rapport d’expertise de l’expert [·] ; que les travaux sont prévus pour un montant global de [·] € ce qui aboutit à un prix d’acquisition en valeur à neuf de [·] / m² ce qui est particulièrement avantageux ;

Que l’article 378 du Code civil, modifié par les lois des 29 avril 2001 et 13 février 2003, prévoit que les pères et mères doivent être autorisés par le juge de paix pour :

  • Accepter une donation (art. 378 renvoyant à l’art. 410, § 1, 6°),
  • Acquérir un bien immobilier (art. 378 renvoyant à l’art. 410, § 1, 9°) ;

Qu’il convient donc d’autoriser les requérants à accepter au nom et pour le compte de leur enfant une donation faite par eux de [·] € et de conclure une convention d’acquisition de droits indivis pour un prix de [·] € hors frais, selon les projets de contrat annexés à la présente requête ;

Que le patrimoine de l’enfant mineur profitera des contrats en question ;

Que la situation d’indivision avec les parents ne sera pas préjudiciable aux enfants vu le caractère familial de l’indivision ;

Que l’enfant mineur reçoit un traitement égal à celui de l’enfant majeur ;

Que par accession, l’enfant mineur profitera des travaux d’érection du bâtiment réalisés à la diligence et aux frais des requérants ;

Que cette propriété pour une part indivise de [·] % ne provoquera pas des coûts sans correspondance avec la situation patrimoniale des enfants ;

Qu’aucune convention n’a encore été signée ;

Par ces motifs,

Plaise à Monsieur le Juge de paix,

Vu les articles 4 et 9 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les articles 1025 et suivants du Code judiciaire,

Vu les articles 378 et 410 du Code civil,

Recevoir la demande et la dire entièrement fondée et, partant,

Autoriser les requérants, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [·] à agir au nom et pour le compte de cet enfant, aux fins de :

Accepter une donation de [·] € réalisée par eux et en faveur de leur enfant,

Conclure et exécuter une convention d’acquisition, avec les fonds de la donation, et à cet effet signer tout document, du bien suivant :

  • Commune de [·],
  • Une part indivise de [·] % dans un bloc de [·]  appartements,
  • Situés rue [·] n° [·],
  • Cadastré [·],
  • D’une contenance de [·],

Au prix de [·] € majoré des frais de [·] €, contrats à conclure devant le notaire [·] de résidence à [·] et selon les projets d’actes ci-annexés,

Signer les ouvertures de crédit hypothécaire et affectation hypothécaire au cas où la banque exigerait son intervention en qualité de copropriétaire des biens en vue de l’affectation hypothécaire,

Consentir tous mandats en faveur du syndic de l’association des copropriétaires dont le bien acquis fait ou fera partie, en vue de rénover les parties communes,

Signer toutes modifications futures de l’acte de base et éventuellement du règlement de copropriété et consentir à cet effet fin tous mandats,

Dispenser  le Conservateur des hypothèques compétent de transcrire l’intégralité de l’ordonnance à intervenir et de son annexe,

Délaisser les dépens aux requérants.

Fait à [·], le [·],

Pour les requérants, leur conseil,

Signature :

Annexes :

  • projet immobilier : plan d’implantation et descriptif du projet, composition des lots et projet de statuts de la copropriété,
  • expertise de valeur du foncier par l’expert [·],
  • projet d’acte d’acquisition de part indivise sous condition d’autorisation,
  • projet d’acte de donation sous condition d’autorisation,
  • certificat de domicile de l’enfant mineur,
  • Extrait d’acte de naissance de l’enfant.

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Modifier le nombre des logements dans un immeuble : la loi dans le temps

La modification du nombre des logements dans un immeuble est un acte soumis à la délivrance préalable d’un permis d’urbanisme à Bruxelles depuis le 1er janvier 2010 (art. 98, § 1, 12°, CoBAT). Auparavant, on devait tenir compte des travaux qui accompagnent habituellement un acte de division (sanitaire, électricité, isolation, etc.), qui n’étaient pas dispensés. […]

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La modification du nombre des logements dans un immeuble est un acte soumis à la délivrance préalable d’un permis d’urbanisme à Bruxelles depuis le 1er janvier 2010 (art. 98, § 1, 12°, CoBAT).

Auparavant, on devait tenir compte des travaux qui accompagnent habituellement un acte de division (sanitaire, électricité, isolation, etc.), qui n’étaient pas dispensés.

Dans la pratique certaines Communes retiennent la date de 1992, l’OPU créant l’infraction de changement de destination (article 84, § 1er, 5° de l’ordonnance du 29 août 1991).

Ensuite, la date de 1993, après la modification de l’article 84, § 1er, 5°, par l’ordonnance du 23 novembre 1993, portant sur le changement d’utilisation.

On écartait depuis longtemps l’article 2, 2°, G, du Titre Ier du règlement général sur la bâtisse de l’Agglomération bruxelloise du 21 mars 1975, ce texte étant contraire à une norme supérieure.

Le Conseil d’Etat a plus finement fait valoir que la date pertinente est le 9 février 1996, date d’entrée en vigueur de l’article 2, alinéa 1er, 3° de l’arrêté du Gouvernement du 11 janvier 1996.

Cette disposition dispense de permis la modification de la destination indiquée dans le permis de bâtir ou d’urbanisme de certaines pièces destinées au logement à condition qu’elle ne modifie pas le nombre ou la répartition des logements.

A contrario, la transformation, même sans travaux, d’une maison unifamiliale en appartements requiert un permis d’urbanisme.

Un ordonnance inédite de la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, du 7 avril 2026, le rappelle à bon escient :

« Il est reproché aux inculpés d’avoir modifié le nombre de logements dans une construction existante sans permis d’urbanisme (inculpation A) et d’avoir maintenu des travaux exécutés sans permis d’urbanisme (inculPation B).

(…)

Il ressort en effet des éléments du dossier que les travaux d’aménagement ont été réalisés avant 1996, et dès lors avant l’obligation qui était faite par la législation en vigueur à l’époque, les autorités administratives bruxelloises ne facilitant décidément pas la tâche de l’Ordre judiciaire ni des simples citoyens par les fréquents revirements d’interprétation et de réglementation, de disposer d’un permis d’urbanisme.

En outre, il y a lieu de rappeler les règles de prescription, vu l’ancienneté des faits. Il y a lieu de rappeler que la suspension de la prescription en matière de maintien des lieux en situation d’infraction urbanistique, pour trouver à s’appliquer, suppose le maintien de la disposition desdits lieux. Or, d’une part les inculpés sub2 et sub3 n’ont jamais disposé des lieux, et d’autre part l’inculpé sub 1 n’en a certainement plus disposé depuis la vente réalisée en 1998. »

On notera aussi le principe retenu que pour l’infraction de maintien, il faut disposer des lieux, en garder la maitrise juridique.

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