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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Le syndic fait réaliser une saisie-arrêt en cas de vente d’un lot

Modèle de lettre-courriel par lequel le syndic demande à l’huissier de réaliser une saisie-arrêt conservatoire en cas de vente d’un lot par un copropriétaire débiteur de charges

A envoyer à Monsieur [•], huissier de justice à [•], par courriel [•]

Bruxelles, le [•],

Mon cher Huissier,

Nous sommes le syndic de l’ACP [•], ayant son siège social à [•] mais faisant élection de domicile chez son syndic, inscrite à la BCE sous le n° [•].

Notre société est inscrite comme syndic auprès de l’IPI sous le n° [•].

L’ACP que nous représentons a une créance de [•] € en principal et [•] € en frais et intérêts (estimation) sur Monsieur [•], copropriétaire de l’appartement n° [•], domicilié à [•].

Monsieur [•] a vendu son lot dans la copropriété par acte du [•] du notaire [•] établi à [•].

Par application de l’article 577-11, § 1, 2°, du Code civil, nous avons préalablement transmis à ce notaire le montant des arriérés dus par le copropriétaire vendeur.

Ces arriérés de charges ont été communiqués et réclamés, en vain, et n’ont pas été contestés jusqu’à la vente.

L’article 577-11/1 du Code civil dispose que lors de la signature de l’acte authentique, le notaire instrumentant doit retenir, sur le prix de la vente, les arriérés des charges ordinaires et extraordinaires dus par le copropriétaire vendeur.

Si le vendeur conteste ces arriérés, ce qui apparaît aujourd’hui seulement, le notaire doit en aviser le syndic par lettre recommandée envoyée dans les trois jours ouvrables qui suivent l’acte authentique.

Nous avons justement fait l’objet de cette notification.

L’article 577-11/1 ajoute en ce cas qu’ « à défaut de saisie-arrêt conservatoire ou de saisie-arrêt-exécution notifiée dans les douze jours ouvrables qui suivent la réception dudit acte, le notaire peut valablement payer le montant des arriérés au cédant. »

Nous vous demandons dès lors de bien vouloir réaliser une saisie-arrêt conservatoire entre les mains du notaire [•] de résidence à [•] sur le prix dû à Monsieur [•] par les acheteurs de son lot, passant entre les mains dudit notaire, à charge de Monsieur [•] et pour garantie du paiement par ce dernier des arriérés de charges dus à l’ACP [•].

Cette saisie-arrêt conservatoire s’appuie sur les articles 1445 du Code judiciaire et 577-11/1 du Code civil.

Il y a par ailleurs célérité dans la mesure où la vente du lot met en péril le recouvrement des arriérés de charges et en raison de la carence persistante du copropriétaire.

La saisie doit être signifiée au notaire dans les douze jours ouvrables de la vente, soit avant le [·], et être dénoncée au saisi dans les 8 jours de la saisie avec citation à comparaître devant Monsieur le juge de paix de [•] en paiement des charges dues.

Vous trouverez en fichiers attachés les scans du titre de créance de l’ACP, à savoir :

  •  Extrait de compte (historique) du copropriétaire concerné,
  • Lettre de rappel,
  • Lettre au notaire communiquant la créance de l’ACP,
  • Courrier du notaire requérant la saisie.

Nous vous remercions déjà.

Vous voudrez bien accuser réception du présent courriel.

Nous vous apporterons la provision sur frais à première demande de votre part.

Merci de bien vouloir tenir notre avocat Me [•] au courant de la date d’introduction de la procédure en recouvrement chez le juge de paix.

Nous vous prions de croire, cher Huissier, à l’assurance de notre considération distinguée.

Le syndic.

Pour trouver un huissier à proximité de l’ACP ou du notaire :

http://www.gerechtsdeurwaarders.be/fr/rechercher-huissier-de-justice

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Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

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En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

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