Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Novembre

30 novembre 2011 Les agents immobiliers ont reçu un accès à www.CadastreFinder.be qui leur permet d’obtenir en ligne et immédiatement des extraits et plans cadastraux. L’accès se fait via le site de l’IPI et au moyen d’un carte d’identité enregistrée sur  le site http://eid.belgium.be. Il faut disposer pour les personnes physiques de la division cadastrale et de la matrice cadastrale du bien et pour les personnes morales du numéro d’entreprise de la société propriétaire du bien et du code postal du bien. C’est une copie qui est délivrée ; pas un extrait officiel. Le coût est de 6 € mais il faut commander par lot de 10 recherches.

29 novembre 2011 L’article 124, § 1, CoBAT prévoit que la demande de permis d’urbanisme fait l’objet d’un avis préalable du SIAMU (le service d’incendie). Les travaux de transformation et d’aménagements intérieurs sont en principe dispensés de cet avis préalable. Ce ne sera cependant pas le cas si ces travaux modifient les cheminements d’évacuation, le compartimentage des espaces ou des fonctions délimités par des parois résistantes au feu, le nombre ou la répartition des logements lorsqu’il s’agit d’un immeuble d’habitation.

28 novembre 2011 Selon l’article 75, 1° à 3° CIR/92, la déduction pour investissement n’est pas non plus applicable aux immobilisations qui (1) ne sont pas affectées exclusivement à l’exercice de l’activité professionnelle, (2) ni aux immobilisations acquises en vue de les donner en leasing ni encore (3) aux immobilisations dont le droit d’usage a été cédé à un autre contribuable qui ne l’utilise pas pour générer des bénéfices. Les points 1 et 3 s’opposent-ils à ce qu’une société bénéficie de la déduction pour investissement lorsqu’elle met un immeuble à la disposition de son dirigeant (avantage de toute nature) ? Oui répond la Cour d’appel de Mons, lorsqu’une société cède l’utilisation d’une partie d’un élément d’actif à un tiers qui l’utilise à des fins privées, la déduction pour investissement doit être refusée sur la base de l’article 75, 3 ° CIR/92 (20 avril 2011, rôle n° 2010/RG/233, Fiscalnet). Rappelons que la déduction pour investissement est réservée aux sociétés PME du type défini à l’article 201, alinéa 1er, 1°, CIR/92.

27 novembre 2011 On peut opter, à certaines conditions, pour l’amortissement dégressif d’un immeuble (art. 64 CIR/92 et art. 36 à 43 AR/CIR/92). Toutefois, l’article 43, 2°, AR/CIR/92 prévoit que le régime d’option d’amortissements dégressifs n’est pas applicable aux immobilisations dont l’usage a fait l’objet d’une cession au profit de tiers par le contribuable qui amortit les immobilisations. A cet égard, la forme de la mise à disposition importe peu (location ou autre convention, à titre onéreux ou gratuit, partiellement ou totalement) (Question n° 2429 du 2 octobre 2002, M. Thissen, Bull. Quest et Rép., Sénat, 2002-2003, p.3549). Cela signifie que l’amortissement dégressif sera refusé si la société met l’immeuble à la disposition de son dirigeant sous la forme d’un avantage de toute nature (Appel, Mons, 20 avril 2011, rôle n° 2010/RG/233, Fiscalnet).

26 novembre 2011 En Flandre, quand une personne physique achète un immeuble pour y établir son domicile, elle peut déduire des droits d’enregistrement ceux qu’elle a payé sur l’achat de la précédente habitation. Il faut que la nouvelle acquisition ait obtenu date certaine dans les deux ans de l’enregistrement de la revente de la précédente habitation. Cette imputation intervient à raison de maximum 12.500 €. C’est le régime de la portabilité. Il faut aussi que l’acheteur établisse effectivement sa résidence dans les deux ans de l’enregistrement (art. 61/4, 3° CDE Fl), c’est-à-dire avec une certaine permanence et continuité, sauf force majeure. Dans un cas où l’acheteur avait habité seulement deux mois dans les lieux, le tribunal civil d’Anvers a refusé le bénéfice de la portabilité (Civ., Anvers, 21 janvier 2011, rôle n° 07/240/A, Fiscalnet).

25 novembre 2011 Il existe des actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme à Bruxelles. L’arrêté du Gouvernement du 13 novembre 2008 dispose en son article 9 que  les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d’urbanisme, pour autant qu’ils n’impliquent aucune dérogation à un plan d’affectation du sol, à un règlement d’urbanisme ou à un permis de lotir, et n’entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l’aspect architectural du bâtiment : 1° le placement ou l’enlèvement d’équipements intérieurs tels que les équipements sanitaires, électriques, de chauffage, d’isolation, de ventilation ou de télécommunication ; 2° les travaux de transformation intérieurs ou les travaux d’aménagement de locaux pour autant qu’ils n’impliquent la solution d’aucun problème de stabilité proprement dit et ne modifient pas le nombre ou la répartition des logements lorsqu’il s’agit d’un immeuble d’habitation, ou le nombre de chambres lorsqu’il s’agit d’un établissement hôtelier, et ne s’accompagnent pas d’un changement d’utilisation soumis à permis ou d’un changement de destination autres que ceux dispensés de permis.

24 novembre 2011 Il existe une situation dans laquelle une situation irrégulière sur le plan urbanistique peut être commodément régularisée. L’article 330, § 3, CoBAT dispose en effet que les actes et travaux, accomplis avant le 1er juillet 1992, que le règlement général sur la bâtisse de l’Agglomération bruxelloise du 21 mars 1975 soumettait à l’obtention d’un permis de bâtir, sans qu’un tel permis n’ait été obtenu, peuvent faire l’objet d’un permis d’urbanisme qui ne peut être refusé que si les actes et travaux ne sont pas conformes à un PPAS ou à un permis de lotir en vigueur au moment où ils ont été exécuté ou si le demandeur ne parvient pas à établir que l’affectation ou l’usage du bien n’a pas été modifié depuis le 1er juillet 1992. Cela vise donc les situatiosn irrégulières créées entre 1975 et 1992.

23 novembre 2011 Quelles sont les conditions pour obtenir un permis de régularisation ? Un permis d’urbanisme peut être octroyé postérieurement à la réalisation d’actes et travaux ou à un changement d’affectation, aux fins de régularisation de la situation. L’autorité délivrante applique à cet effet les règles en vigueur au moment de l’infraction. Il faut aussi que la régularisation ne soit pas infléchie par le poids du fait accompli et que la régularisation soit conforme aux exigences du bon aménagement du territoire. Cette dernière condition ne sera pas remplie si, entre les travaux ou le changement de destination et la demande de régularisation, un plan d’aménagement intervient, qui s’oppose aux travaux.

22 novembre 2011 Que faire si le Collège des bourgmestre et échevins ne statue pas sur une demande de permis d’urbanisme dans son délai, qui est en principe de 45 jours ? On peut saisir le fonctionnaire délégué (art. 164 CoBAT) à l’expiration du délai. Le demandeur qui n’a pas reçu notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins, peut, par lettre recommandée, inviter le fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande de permis. Il joint à sa lettre, dont il envoie copie au collège des bourgmestre et échevins, une copie conforme du dossier qu’il a adressé initialement à ce dernier.

21 novembre 2011 Les bâtiments nouveaux doivent répondre aux exigences de protection au feu. L’arrêté royal du 7 juillet 1994, modifié par les arrêtés des 18 décembre 1996, 19 décembre 1997, 4 avril 2003 et 13 juin 2007, fixe les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Il sera ainsi fait application de la norme NBN 713.020 pour la résistance au feu (rf) des portes d’accès, parois, plafond, planchers, etc. Il faut savoir que ces prescriptions s’appliquent aussi aux bâtiments non neuf mais faisant l’objet d’une extension.

20 novembre 2011 Le coefficient de revalorisation du revenu cadastral sert à déterminer la partie requalifiée en revenu professionnel des loyers payés à un dirigeant par sa société.  Le précompte professionnel à retenir est donc influencé par ce coefficient. C’est la raison pour laquelle, le coefficient de revalorisation est publié en début d’année. Ce coefficient est aussi utile pour déterminer le revenu immobilier net, à savoir le revenu brut moins 40 % sans que cette déduction excède 2/3 du RC revalorisé. Pour l’exercice d’imposition 2012, le coefficient de revalorisation des revenus cadastraux est de 3,97. Pour l’exercice d’imposition 2011, il est de 3,87 et 3,88 pour l’exercice d’imposition 2010.

19 novembre 2011 Voyons un autre cas : le dirigeant loue à sa société plusieurs immeubles lui appartenant. Chaque loyer est inférieur à la limite des 5/3 du RC revalorisé permettant la requalification du loyer en revenu professionnel. Le total des loyers excède cette limite. Dans ce cas, la limite pour la requalification doit se calculer par immeuble et non sur l’ensemble des loyers, reconnaît l’administration (voy. cours professionnels de 2005, n° 682 et 684).

18 novembre 2011 Quand un dirigeant loue son immeuble bâti à sa société, 5/3 du RC revalorisé est considéré comme un revenu professionnel et non immobilier (art. 32, al.2, 3°, CIR/92). Que se passe-t-il si le dirigeant loue le même immeuble à plusieurs sociétés de son groupe, de manière à ce que chaque loyer soit inférieur à 5/3 du RC revalorisé, mais le total excède cette limite ? Il ne doit pas y avoir requalification sauf simulation ou requalification, car l’article 32 s’applique par société.

17 novembre 2011 Les montages immobiliers peuvent parfois prêter le flan, sur le plan de la TVA, au regard de l’article 1, § 10, du Code TVA, prohibant les pratiques abusives. A ce sujet, n’oublions pas l’arrêt Halifax de la CJUE (21 février 2066). Selon les considérants 92 et 93, une pratique abusive n’est pas assimilable à une fraude. La sanction est de remettre les choses en situation de perception de la TVA comme s’il n’y avait pas eu pratique abusive. Il ne peut y avoir d’autre sanction. Cela veut dire qu’il est tout à fait illégal d’appliquer à cette occasion l’article 70bis du Code TVA, comme le fait l’administration, et de percevoir une amende.

16 novembre 2011 On peut constituer un droit réel d’usufruit, d’emphytéose ou de superficie sur un immeuble neuf, en régime TVA, soit que l’on soit vendeur professionnel soit assujetti pour une autre activité ou non assujetti, ayant fait option. Il ne faut pas oublier que le fait générateur, en TVA, est la livraison (art. 16 et 17 du Code TVA). Cela veut dire que si l’acte constitutif prévoit un canon ou une redevance étalée sur plusieurs années (parfois des dizaines d’années), la TVA sera due immédiatement, sur le total des redevances. Il ne faut pas oublier cette charge immédiate dans le plan financier…

15 novembre 2011 Lorsqu’un propriétaire loue son immeuble meublé, il n’est pas inutile de ventiler, dans le bail, la partie du loyer correspondant à l’appartement et celle correspondant aux meubles. En effet, à défaut de ventilation expresse, le revenu mobilier provenant de la location des meubles est fiscalement fixé à 40 % du loyer total. Or sur ce loyer, un précompte mobilier de 15 % est dû (et bientôt 21 % + 4 % si ces revenus excèdent 20.000 €). C’est souvent une mauvaise surprise pour le propriétaire qui a oublié cette ponction fiscale.

14 novembre 2011 L’article 18, § 3, 2 et 4, AR/CIR/92 fixe de manière forfaitaire la valeur à retenir en pour les avantages liés à la mise à disposition gratuite d’immeuble ou de parties d’immeuble et à la fourniture gratuite du chauffage et de l’électricité utilisée à des fins autres que le chauffage (ATN). Ces règles d’évaluation valent en toute hypothèse, qu’elles soient ou non favorables au contribuable. Ce serait donc à tort qu’un contribuable soutiendrait que l’évaluation forfaitaire de l’article 18 n’est pas impérative et qu’il pourrait démontrer la valeur réelle (et moindre) de l’avantage concerné (Civ., Mons, 24 février 2011, fiscalnet).

13 novembre 2011 Dans un arrêt de la Cour d’appel de Mons (30 novembre 2009, Fiscalnet), on voit ce que l’administration fiscale recherche dans les constructions usufruit (société) – nue-propriété (dirigeant). La valeur de l’usufruit est contrôlée en fonction de sa valeur réelle (pas selon l’article 46 CDE). Si le prix payé par la société pour acquérir l’usufruit est disproportionné par rapport aux droits dont se privaient les nu-propriétaires, il y a avantage de toute nature taxable dans le chef du dirigeant. Il en va de même si la société a payé la totalité des droits d’enregistrement. Rappelons qu’un avantage de toute nature non révélé par des fiches peut faire l’objet d’une cotisation spéciale pour commission secrète.

12 novembre 2011 La Cour d’appel de Mons (3 juin 2011, Fiscalnet) nous rappelle que les revenus provenant d’activités occasionnelles impliquant la mise en œuvre de moyens quasi professionnels excédant les moyens relevant d’une gestion normale du patrimoine privé, sont taxables au titre de revenus divers. Les contribuables avaient effectué 22 opérations immobilières sur une période de 20 années comprise entre le 17 décembre 1974 et le 16 décembre 1994, soit 15 opérations d’achat de maison (dont 4 acquisitions en indivision avec leur fils), 1 opération d’achat de terrain, 1 opération d’acquisition d’un bois et 5 opérations de vente de maisons. La plupart de ces acquisitions immobilières étaient liées entre elles par un même objectif, consistant à acheter des immeubles à bas prix, les restaurer par une activité personnelle (un des contribuables était manœuvre sur chantier sous contrat de travail) et les donner ensuite en location. Les revenus furent donc requalifiés (loyers et plus-values) en revenus divers (art. 90, 1°, CIR/92) et taxés au taux distinct de 33 % (art. 171, 1°, a), CIR/92).

11 novembre 2011 Une décision anticipée n° 2010.235 du 22 juin 2010 se prononce sur la partie qui est tenue à la révision des déductions de la TVA grevant la constitution du droit d’usufruit sur un bien neuf. La révision porte sur les biens d’investissement, par exemple un droit réel. Dans un arrêt du 11 octobre 2002, la Cour de Cassation décide qu’il peut être conclu que, en cas de démembrement de la propriété d’un bien immeuble, seul le droit réel principal (par opposition au droit réel résiduaire) doit être considéré comme un bien d’investissement au sens de l’article 6 de l’arrêté royal n° 3 et, par conséquent, seul le titulaire de ce droit réel principal (par opposition au titulaire du droit résiduaire) est susceptible de procéder à une révision des déductions qu’il a opérées. Aussi, le SDA reconnait qu’en cas de résiliation des conventions d’usufruit dans la période de 15 ans applicable à la révision des taxes ayant grevé l’acquisition d’un droit réel portant sur un bâtiment, seul le titulaire de l’usufruit sera tenu de procéder à la révision des taxes, en vertu de l’article 10, 4°, de l’arrêté royal n° 3 précité.

10 novembre 2011 L’acheteur créancier de garantie d’éviction doit limiter le dommage. C’est à ce titre que l’article 1640 du Code civil dispose que cette garantie cesse lorsque l’acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l’appel n’est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande. C’est l’article 857 du Code judiciaire qui règle l’aspect procédural de l’appel en garantie. Selon cette disposition, lorsqu’il y a lieu à l’appel en garantie, le juge détermine le délai pour y procéder et indique l’audience à laquelle le garant comparaîtra. Dans les cas qui requièrent célérité, le juge peut abréger les délais de citation (art. 708 du Code judicaire).

9 novembre 2011 L’éviction procède d’un trouble de droit. Pour la garantie du trouble de fait, il faut le stipuler expressément (comp. art. 1725 du Code civil). Toutefois, la garantie du fait personnel du vendeur porte sur le trouble de droit et de fait. C’est à l’acquéreur de se défendre, sans la garantie du vendeur, contre le trouble de fait émanant d’un tiers, sauf si ce trouble provient d’une prétention de droit émise par une autre personne. Il faut aussi, à mon avis, que l’auteur du trouble agisse pour son compte. Ainsi le vice d’urbanisme qui donne lieu à une action du fonctionnaire délégué ou du Collège des bourgmestre et échevins, en démolition ou en travaux, ne constitue pas une éviction. L’autorité poursuivante n’émet aucune prétention quant aux droits de l’acheteur puisque celui-ci ne peut avoir des droits illégaux. Toutefois certaines jurisprudences reçoivent le recours de l’acheteur contre le vendeur, au titre de garantie d’éviction, en cas d’infraction d’urbanisme. Ce fondement n’est correct que si le trouble provient d’un fait personnel du vendeur.

8 novembre 2011 Le risque d’éviction sévit surtout dans le domaine des libéralités. Lorsque le titre de propriété du vendeur indique que ce dernier est donataire avec clause de retour conventionnel, le notaire conseille aux parties de faire intervenir le donateur à l’acte de vente, pour qu’il renonce à la clause. De même, en cas d’acquisition à un héritier, le risque ne peut être exclu de voir apparaître un légataire particulier sur l’immeuble, après la vente. Quant au rapport, l’article 860 du Code civil protège l’acquéreur qui a acheté au donataire, avant l’ouverture de la succession, l’immeuble donné sans dispense de rapport. Pour ce qui concerne l’hypothèque occulte, voyez mon article sur le sujet).

7 novembre 2011 La publicité foncière organisée par la loi du 16 décembre 1851 réduit le risque d’éviction, sous réserve de la problématique de l’angle mort (voyez l’article y consacré). Rappelons que la transcription en ordre principal porte sur les actes translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers ou de renonciation à de tels droits, sur les règlements de copropriété, les baux d’immeuble excédant neuf ans ou contenant quittance d’au moins trois années de loyer et sur les exploits dans le cadre d’une saisie immobilière. L’inscription porte sur certains privilèges immobiliers sur les hypothèque, tandis que les mentions marginales concernent certains faits juridiques énoncés limitativement par la loi et relatifs aux actes transcrits ou inscrits.

6 novembre 2011 Le vendeur doit assurer à l’acheteur une possession utile (garantie des vices cachés) et paisible (garantie d’éviction). La garantie d’éviction signifie que le vendeur doit s’abstenir de porter lui-même atteinte aux droits qu’il a transférés et qu’il doit prémunir l’acheteur de toute atteinte par des tiers à ces droits, ordonnée en justice. Le trouble doit être actuel (un risque ou une crainte n’est pas trouble) et avoir une cause antérieure à la vente (voy. art. 884 du Code civil en matière de partage). Le vendeur peut s’exonérer de la garantie, sauf celle de son fait personnel (art. 1628 du Code civil). La garantie porte sur l’éviction de la propriété ou de ses attributs (possession) dans la totalité ou partie de l’immeuble vendu, mais aussi sur les charges prétendues sur cet immeuble, que les charges soient  réelles (servitudes) ou personnelles (bail à date certaine). Concernant les servitudes, la  garantie ne porte que sur celles qui ne sont pas apparentes, ni légales (supposées connues), ni naturelle (écoulement des eaux, par exemple). C’est une garantie. Aussi est-elle due même si le vendeur ignorait la cause du trouble et même si l’acheteur avait connaissance du motif de l’éviction garantie avant la vente  (Cass., 13 mars 1981, R.C.J.B., 1983 , p. 358 et la note de M. Ph. Gérard). Toutes les causes d’évictions ne sont par garanties, par exemple celles résultant de servitude apparente ou légale ou les charges de fait. Cela signifie que la clause « quitte et libre de toutes charges, privilèges ou hypothèques » est généralement vue comme une clause extensive et non restrictive de garantie. La clause « pour quitte et libre » signifie que la cause d’éviction existe et que le vendeur la neutralisera avant la délivrance. On peut s’exonérer de la garantie d’éviction, sauf celle de son fait personnel. En cas de restriction de la garantie, le vendeur doit tout de même restituer le prix (art. 1629 du Code civil), sauf si l’acheteur est de mauvaise foi ou s’il a acheté à ses risques et périls, connaissant la cause du trouble. En ce cas, le prix est la contrepartie de cet aléa. Comme la garantie ne porte que sur les causes d’évictions et charges non déclarées (art. 1626 du Code civil), il n’est pas nécessaire de s’exonérer s’’il y a déclaration. La déclaration est préférable à l’exonération car en cas d’exonération et d’éviction, le vendeur devra tout de même restitution du prix. S’il a fait déclaration, il n’y a pas lieu à garantie de sorte que l’article 1629 ne s’applique pas. Les articles 1631 à 1637 du Code civil organise le mode d’indemnisation de l’acheteur partiellement ou totalement évincé. En règle, le vendeur doit rembourser la valeur de l’immeuble au-dessus du prix de la vente, si l’immeuble a pris de la valeur. Il doit rembourser le prix si l’immeuble a perdu de la valeur.  Les améliorations utiles faites à l’immeuble par l’acquéreur doivent aussi lui être remboursées. Si le vendeur est de mauvaise foi, il doit aussi remboursement des dépenses même voluptuaires ou d’agrément. Si l’éviction est partielle, l’acquéreur peut demander le remboursement ou la résolution de la vente.

5 novembre 2011 La contrepartie d’un usufruit n’est pas un revenu immobilier (art. 7, § 1, 3°, CIR/92). La contrepartie d’un droit d’emphytéose ou de superficie est un revenu immobilier sauf sans le cadre d’un leasing immobilier (cas visé par l’article 10, 2°, CIR/92). La plus-value réalisée dans les cinq ans, par la cession d’un droit d’usufruit ou de propriété sur un immeuble bâti, est taxable comme revenu divers au taux distinct de 16,5 % (art. 171, 4°, e, CIR/92). La plus-value sur un droit d’emphytéose ou de superficie n’est pas taxée (art. 90, 8, CIR/92). Cela suppose une personne physique agissant en dehors d’une activité professionnelle et dans le cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé.

4 novembre 2011 La constitution d’un droit réel d’emphytéose ou de superficie fait l’objet d’un droit d’enregistrement de 0,2 % sur le total des redevances (art. 83 CDE), sans référence à une valeur vénale. La constitution d’un usufruit est, en revanche, considérée comme une mutation et frappée des droits de 12,5 % (10 % en Flandre) sur le prix et les charges ou sur la valeur vénale si elle est plus importante (art. 44 CDE). Il en va de même d’un droit d’usage considéré comme un usufruit réduit.

3 novembre 2011 On oublie parfois les normes du RRU lorsque l’on tente de réhabiliter en logement les mansardes, entresols, caves et autres greniers. L’article 1, chapitre 1 du Titre II du RRU prévoit des normes d’éclairement qui sont applicables aux logements neufs mais aussi aux constructions existantes dans la mesure où on modifie le nombre de logements, leur destination ou de leur répartition, ou que l’on modifie les caractéristiques d’un logement (art. 1, § 3). L’article 10 prévoit que les locaux habitables sont, à l’exclusion des cuisines, éclairés naturellement. La superficie nette éclairante est de minimum 1/5ème de la superficie plancher. Pour les locaux habitables dont la surface éclairante est située dans le versant de la toiture, cette superficie nette éclairante est fixée à minimum 1/12ème de la superficie plancher. Rappelons que la superficie nette éclairante est la somme des superficies des vitrages laissant pénétrer la lumière extérieure. Ce n’est pas facile à respecter lorsque l’on aménage des entresols et caves…

2 novembre 2011 Depuis la loi du 22 décembre 2009 (art. 49), les petites sociétés au sens de l’article 15 du Code des sociétés ne supportent aucune majoration pour absence de versement anticipé sur l’impôt qui se rapporte aux trois premiers exercices comptables à partir de la constitution. Auparavant, l’article 218, § 2, CIR/62 faisait référence aux sociétés admissibles aux taux réduits de l’impôt des sociétés, selon l’article 215 CIR/92. Cette référence a été jugé non conforme aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, par l’arrêt n° 154/2011 du 13 octobre 2011 de la Cour constitutionnelle. En effet, une PME peut parfaitement rester une PME toute en dépassant le bénéfice imposable prévu à l’article 215, alinéa 2, CIR/92. Cet arrêt est donc intéressant pour le passé.

1 novembre 2011 La recommandation n° 03/2011 du 25 mai 2011 de la Commission vie privée constate qu’il ne peut être pris copie papier ou électronique de la carte d’identité d’une personne en dehors des cas prescrits légalement. L’identification d’une personne est suffisamment réalisée en lui demandant qu’elle présente son titre d’identité. La nécessité d’identifier d’une personne ne doit pas impliquer la prise de copie de la carte d’identité. Un contrôle visuel de la carte d’identité suffit. Cela signifie que le bailleur qui vérifie les coordonnées de son locataire, lors de la signature du bail,  ne peut prendre copie de la carte d’identité.

Commentaires

Pas encore de commentaire

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

Lire plus arrow_forward

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

close