Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Juin

30 juin 2012 L’article 43 de la loi-programme du 22 juin 2012 modifie les délais pour le dépôt de la déclaration de succession. Pour le successions qui s’ouvrent à partir du 1er août 2012, le délai pour le dépôt de la déclaration de succession est de quatre (et non plus cinq) mois à compter de la date du décès, si celui-ci est survenu dans le Royaume, de cinq (six) mois, si le décès est survenu dans un autre pays d’Europe, et de six (sept) mois, si le décès est survenu hors d’Europe (nouvel article 40 Code succ.). Ces délais s’appliquent aussi lorsqu’un fait survenant à partir du 1er août 2012 impose une déclaration complémentaire.

29 juin 2012 La Cour constitutionnelle (arrêt du 22 mars 2012) a mis en cause l’impossibilité de bénéficier de la reportabilité (meeneembaarheid) en Flandre lorsque le rachat est fait en un immeuble neuf avec application de la TVA. En effet, dans ce cas, les droits d’enregistrement ne sont pas dus en sorte qu’il n’y a pas de base de reportabilité des droits déjà payés sur la précédente habitation (art. 61/3 C. Enr. Fl.). Comment la région flamande va-t-elle réparer l’inégalité entre l’acheteur en neuf et celui en ancien ? Le Fiscologue (n° 1302 du 29 juin 2012) nous apprend qu’un projet de décret (Doc. Parl. Flam., 2011-2012, n° 1636/1) prévoit que les droits reportables ne seront pas perdus à l’achat d’un bien neuf mais seront gardés en réserve pour une prochaine acquisition en non neuf, cette fois, si la vente intermédiaire en neuf, qui est donc neutralisée, intervient dans le délai de deux ans de la revente.

28 juin 2012 Cela intéressera surtout les avocats. Les droits de greffe sont majorés par les articles 94 et suivants de la loi-programme du 22 juin 2012 (M.B. 28 juin 2012) :

  • Mise au rôle justice de paix : 35 € devient 40 €,
  • Mise au rôle première instance : 82 e devient 100 €,
  • Mise au rôle appel : 186 € devient 210 €,
  • Mise au rôle cassation : 325 € devient 375 €,
  • Droit réduit : 25 € devient 30 €,
  • Requête justice de paix/police : 27 € devient 31 €,
  • Requête autre juridiction : 52 € devient 60 €,
  • Référé : 69,50 € devient 80 €,
  • Référé appel : 139 € devient 160 €,
  • Droit de rédaction : 30 € devient 35 €,
  • Acte de notoriété : 30 € devient 35 €,
  • Option de patrie : 30 € devient 35 €,
  • Expédition justice de paix/police : 1,50 € / page devient 1,75 €,
  • Expédition première instance/appel : 2,85 € / page devient 3 €,
  • Expédition cassation 4,83 € / page devient 5,55 €,
  • Copie non signée : 0,75 € / page devient 0,85 €,
  • Et le même droit est dû pour un fichier électronique (!), selon l’article 272 C. Enr..

27 juin 2012 Le Moniteur belge de ce jour publie la nouvelle ordonnance bruxelloise du 14 juin 2012 relative aux déchets. Un déchet est toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire (art. 3, 1°). L’article 5, 3°, exclut de cette définition les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente. Attirons déjà l’attention des propriétaires sur la responsabilité financière de la gestion des déchets. Selon l’article 24, « conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur initial de déchets ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets. À cette fin, le Gouvernement développe des modalités de tarification de la collecte ou du traitement qui encouragent la prévention, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets. » L’article 25 précise que « les frais résultant des mesures prises en application du chapitre II de l’ordonnance du 25 mars 1999 et les frais avancés par l’Agence en application de l’article 18, § 2, sont à charge : 1° de celui qui a abandonné le déchet, si le déchet a été abandonné irrégulièrement ; 2° de l’occupant ou du propriétaire des lieux dans les autres cas. »

26 juin 2012 La Vlaams Energieagentschap (VEA) met un logiciel à disposition sur son site www.energiesparen.be/epb/wegwijzer. Ce logiciel répond à la questioon suivante : “moet uw project aan de energieprestatieregelgeving voldoen ? Zo ja, welke EPB-eisen zijn van toepassing ?”. C’est un outil intéressant pour tous ceux qui envisagent une rénovation profonde.

25 juin 2012 En Wallonie, l’article 534 CWATUPE prévoit qu’à la construction, l’isolation thermique des bâtiments résidentiels, de bureaux, de services, d’enseignement ou autre, doit présenter un niveau d’isolation thermique globale inférieur ou égal à K 45. Ce sera K 35 au premier janvier 2014 prévoit un arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2012. Pour la construction de bâtiments industriels le niveau reste à K55 (art. 534), même pour les parties affectées aux bureaux et services d’un volume inférieur à 800 m³ et 40 % du bâtiment global. Le même arrêté traite des composantes du niveau de performance énergétique globale du bâtiment (Ew). L’article 542 CWATUPE fixe le facteur de conversion en énergie primaire (fp) pour l’électricité à 2,5 (auparavant 1,8). Des nouvelles annexes techniques remplacent celles du Titre IV CWATUPE.

24 juin 2012 L’abus fiscal est-il constitutionnel ? Pour mémoire, en présence d’un abus fiscal que le contribuable ne peut justifier par une raison non fiscale, l’administration peut écarter l’acte et taxer comme si l’abus n’avait pas eu lieu. Autrement dit, l’impôt peut être établi sur une base qui juridiquement n’existe pas… Or l’article 170 de la Constitution énonce le principe fondamental qu’un impôt ne peut être établi que par la loi à une situation donnée. Or l’abus permettra au fonctionnaire taxateur d’établir l’impôt sur une autre situation (inexistante mais non abusive), donc de taxer autrement la situation donnée que selon la loi. Est-ce bien constitutionnel ? À voir, mais, il m’étonnerait que la Cour constitutionnelle invalide le nouvel article 344, § 1, CIR/92 tant elle s’est déjà montrée soucieuse de lutte contre l’évasion fiscale.

23 juin 2012 Depuis peu, il existe une nouvelle notion : l’abus fiscal. Cela consiste à détourner la loi de son objectif en se plaçant en dehors de la loi ou en dedans, dans le but de réduire l’impôt. L’abus fiscal ne suppose aucunement la fraude ni la simulation. L’abus peut être parfaitement légal. C’est pour cette raison que les sanctions de la fraude ne sont en principe pas applicables à l’abus fiscal. L’abus fiscal n’est une notion étrange. Il existe dans bien d’autres pays et procède de la volonté de faire prévaloir le sens de la loi sur le formalisme (substance over form). Concrètement, cela signifie qu’en Belgique on sera taxé sur la réalité économique plutôt que sur la réalité juridique comme auparavant. C’est une véritable révolution par rapport aux les mœurs fiscales belges.

22 juin 2012 La fraude fiscale consiste à violer la loi dans le but d’échapper à l’impôt. Elle peut s’exprimer par la simulation dans la qualification, la personne ou les modalités d’un acte, réalisant une altération volontaire et consciente de la réalité. L’évitement fiscal consiste à rechercher la réduction de la charge fiscale sans violer la loi et de manière sincère (ni simulation). L’évitement est licite en droit belge (arrêt Brepols). La simulation est en principe licite en droit civil (art. 1321 du Code civil) mais pas en droit fiscal puisque l’impôt doit être assis sur la réalité.

21 juin 2012 Le 22 mars 2012, la Commission européenne a demandé à la Belgique de réparer un mécanisme contraire au Traité dans l’imposition belge des revenus immobiliers étrangers. Les revenus immobiliers d’un immeuble situé à l’étranger sont déterminés sur base du revenu du marché, sans préjudice de l’application des CPDI, alors que les revenus immobiliers domestiques sont déterminé par le RC, sensiblement inférieur. La situation est contraire à l’article 63 du TFUE qui interdit toute restriction aux mouvements de capitaux entre les États membres. Un délai de deux mois est accordé à la Belgique pour réparer cette discrimination.

20 juin 2012 Une provision pour risques et charges peut-elle être constituée pour l’assainissement d’un sol pollué ? C’est important parce que la cessation d’une activité à risque sur une parcelle est un fait générateur de reconnaissance d’état de sol et assainissement, par exemple en fin de bail. Cette provision peut être exonérée pour autant qu’une étude du sol ait été effectuée par un expert en pédologie constatant la pollution du sol et que cette pollution implique une obligation de procéder à un assainissement (question n° 753 du député Claude Eerdekens du 12 juillet 2001). Cela signifie qu’il ne faut pas attendre la reconnaissance d’état de sol préalable à la cessation de l’activité à risque ; dès la constatation du risque, il faut commencer les études pour disposer d’un justificatif fiscal pour prendre en charge la provision.

19 juin 2012 Les contribuables qui peuvent tenir une comptabilité simplifiée et les professions libérales, qui ne doivent pas activer les frais accessoires en immobilisation corporelles, l’administration admet, que ces frais accessoires à l’acquisition d’un terrain constituent des frais professionnels aux conditions prévues par l’article 49 CIR/92.

18 juin 2012 L’administration reconnait que cette réduction de valeur ne soit pas intégralement comptabilisée au terme de l’exercice comptable de l’acquisition du terrain, dans la mesure où sa prise en charge est étalée dans le temps en vue de tenir compte des possibilités de récupération des droits d’enregistrement telles qu’elles sont définies par le Code des droits d’enregistrement. En d’autres termes, la prise en charge d’une réduction de valeur relative aux droits d’enregistrement pourra être limitée, pour un exercice comptable déterminé, à la quotité de ces frais qui ne sont plus susceptibles, au terme de cet exercice comptable, de donner lieu à restitution en vertu du Code précité.

17 juin 2012 Les frais accessoires à l’achat d’un terrain font partie de la valeur d’acquisition et sont donc activable au bilan. Toutefois, une réduction de valeur sur terrain comptabilisée en fin d’exercice, relativement aux frais accessoires, sera fiscalement déductibles dès lors que ces frais ne représente plus de valeur dans l’entreprise. L’administration s’est inclinée en exprimant cette position (instruction AFER n° 53/2004du 15 juillet 2004) à la suite d’une longue résistance devenue insoutenable après deux arrêts de la Cour de cassation des 22 juin 2002 et 2 octobre  2003.

16 juin 2012 l’article 618 Code civil prévoit la sanction du défaut d’entretien de l’immeuble faisant l’objet d’un droit d’usufruit. L’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l’avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser. Et pour assurer la bonne exécution de cette obligation de maintenance du bien, les articles 600 et 601 du Code civil prévoient que l’usufruitier doit faire inventaire en début de droit et constituer caution. Ces dernières obligations ne sont toutefois pas applicables au quasi usufruit (usage et habitation), selon l’article 626.

15 juin 2012 Qu’est-ce qu’un vice caché dans une maison ? La Cour de cassation française, sur le visa de l’article 1641 du Code civil (belge et français), donne l’exemple suivant : « Attendu qu’ayant relevé qu’à la suite de la suppression d’une cloison séparant l’entrée de la salle de séjour, le carrelage était inexistant sur une largeur de 7 cm et que les carreaux n’étaient pas alignés de part et d’autre de cette rupture et que les acquéreurs n’avaient pas été informés de ce défaut volontairement masqué par un tapis et un meuble, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que ce défaut nuisait de façon suffisamment importante à l’esthétique de la pièce principale de l’habitation pour dissuader les acheteurs, ce dont il résultait que cette pièce était rendue impropre à son usage ; » Notons l’usage du verbe « dissuader » qui exprime l’une des conditions du vice, à savoir qu’il doit être important. Mais y-a-t’il vraiment défait de la chose ? En général, la pose du revêtement de sol se fait après placement des cloisons, en sorte qu’il n’est pas anormal de relever une rupture du carrelage à la dépose des cloisons … (Cass.,  fr., 11 avril 2012).

14 juin 2012 L’article 13, § 2, du décret wallon du 15 décembre 2011 abroge le taux réduit précédemment inséré dans l’article 44 du C. enr./W Cette abrogation consacre le retour à une certaine orthodoxie puisque l’article 44 retrouve ainsi sa fonction classique de détermination du seul taux ordinaire du droit d’enregistrement établi pour les ventes. L’article 13, § 4, du décret règle l’entrée en vigueur des modifications de l’article 44 ; Une circulaire n° 7/2012 du 31 mai 2012 (AAF n° 6/2012) commente cette disposition comme suit : « pour faire bref procès et de manière pragmatique, l’on retiendra que la législation nouvelle s’applique en principe aux ventes conclues à partir du 29 décembre 2011 (art. 13, § 4, 1ère phrase) mais que (v. art. 13, § 4, suite) la législation antérieure est encore susceptible de s’appliquer pour les actes authentiques passés à partir du 1erjanvier 2012, en cas de présentation simultanée : 1° dudit acte authentique ; 2° d’un acte sous seing privé antérieur au 1er janvier 2012 constatant la même convention que l’acte authentique précité ; 3° de la preuve que la demande de prêt hypothécaire a été introduite antérieurement au 1er janvier 2012 auprès de la Société wallonne du Crédit social, des Guichets du Crédit social ou du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. »

13 juin 2012 A la Chambre, en audience plénière du 31 mai 2012, notre Ministre des Finances a bravement déclaré : « D’aucuns me reprochent d’avoir semé la confusion (en ce qui concerne l’application de la nouvelle disposition générale anti-abus) en omettant de répondre à certaines questions. Il s’agit d’une stratégie délibérée de ma part car si je commençais à expliciter certains montages, je risquerais de donner des idées aux fraudeurs. » Nous visons donc dans un pays magnifique où le Ministre des finances sème volontairement la confusion sur les mesures anti abus pour prévenir les abus.

12 juin 2012 L’acte authentique de vente d’un immeuble doit-il être en outre signé par des témoins ? En principe non, le notaire instrumentant seul ne doit être assisté de deux témoins que lorsque l’une ou l’autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette.

11 juin 2012 La minute de l’acte de vente d’immeuble est l’original signé  par les parties et conservé dans les registres du notaire. C’est le notaire de l’acquéreur qui rédige et conserve la minute de l’acte authentique de vente puisqu’il s’agit du titre de l’acquéreur. Le notaire peut délivrer une copie pourvue de la formule exécutoire, qui s’appelle une grosse. Cela se fait pour les acte de prêt ou d’affectation hypothécaire en vue de leur exécution. Lorsque le notaire passe un acte dont la conservation par ses soins n’est pas obligatoire, on parle de brevet ; c’est le cas de l’acte de mainlevée (voy. art. 93 L.H.). Un brevet peut donc être remis aux parties et, en ce cas, le notaire en garde copie. Enfin, le notaire peut tirer une expédition d’un acte original, à savoir copie certifiée conforme à l’original. L’expédition est signée par le notaire et revêtue de son sceau. A la différence de la grosse, l’expédition n’est pas revêtue de la formule exécutoire.

10 juin 2012 La procuration doit-elle être annexé à la minute de l’acte authentique de vente ? Oui, dit l’article 12 de la loi du 16 mars 1803 organique du notariat, sauf si le notaire instrumentant conserve la minute de ladite procuration ou s’il a déjà annexé le brevet ou une expédition de celle-ci à un acte de son ministère. En France, la procuration doit aussi être annexée à l’acte ou déposée au rang des minutes du notaire ; à défaut, selon l’article 1318 du Code civil (belge et français) l’acte est affecté d’un défaut de forme et ne vaut pas comme acte authentique mais comme écriture privée ; pareil acte n’est donc pas exécutoire sur grosse (Cass., 7 juin 2012, cinq arrêts, www.courdecassation.fr).

9 juin 2012 En cas de vente de l’immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire en tant qu’accessoire de la créance de loyers cédée à l’acquéreur par l’effet combiné de l’article 1743 et des articles 1692, 2013 et 2015 du Code civil. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation française dans un arrêt du 6 décembre 2004 prononcé en assemblée plénière. En effet, un précédent arrêt du 6 octobre 1999 avait statué en sens contraire mais les juges du fond ne s’étant pas inclinés et l’affaire a été renvoyée devant l’Assemblée plénière qui a décidé qu’en cas de vente d’un immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire. Il appartient ainsi à la caution d’exprimer les restrictions qu’elle entend donner à son engagement qui est, en l’absence de précision contraire, transmis à tout nouvel acquéreur. La solution est identique en Belgique. Notons que les garanties locatives émises par garantie bancaires autonomes contiennent souvent une clause stipulant que la garantie ne peut être transférée. A ce titre, les banques se refusent à exécuter leur engagement envers l’acquéreur. Cette question doit donc attirer l’attention de l’acquéreur dans son  audit juridique immobilier précédent la vente.

8 juin 2012 L’exemption de la location d’immeuble (art. 44, § 3, 2°, Code TVA) ne s’applique pas au service de « mise à disposition d’emplacements pour l’entreposage de biens ». Cette disposition ne pose aucune condition de surface ou d’exclusivité d’affectation relève le tribunal de première instance de Liège (10 février 2010, F.J.F., 2012, liv. 4, p. 436). Or dans une décision administrative n° E.T. 108.597 du 13 janvier 2005, l’administration applique l’exemption totale pour l’entreposage de biens et de bureaux si le bureau n’excède pas 10 %de la surface totale du bâtiment. Selon le Tribunal, cette tolérance administrative, basée sur un simple rapport de surface, est sans fondement légal. L’exemption doit être appliquée en respectant le principe selon lequel les prestations accessoires suivent le régime fiscal des prestations principales. Une prestation est accessoire lorsqu’elle ne constitue pas une fin en soi, mais le meilleur moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire.

7 juin 2012 La société propriétaire d’une galerie commerciale, qui loue des magasins, n’est pas forcément un assujetti exempté. Ses prestations au moyen des biens et des services communs (totem, desserte, éclairage, allées, éclairage, etc.), sont soumises à la taxe. Cela permet de déduire une part important de la taxe sur la construction de la galerie.

6 juin 2012 Pour être juste, l’indemnité d’expropriation doit être équivalente à la somme à débourser pour se procurer un immeuble de la même valeur que celui dont l’exproprié est dépossédé. L’impôt dû sur l’indemnité d’expropriation présente un lien de causalité avec l’expropriation. Si l’indemnité d’expropriation est imposée dans le chef du contribuable en tant que plus-value forcée, cette indemnité doit être majorée de l’impôt dû sur celle-ci afin de permettre à l’exproprié de se procureur un bien de la même valeur (cass., 29 octobre 2009, rôle n° C.2008.0436.N ; J. Toury, et M. Denys, “De vergoeding van fiscale onteigeningsschade bij meerwaarden op onroerende goederen”, Tijdschrift voor notarissen, 2011, nr. 7-8, p. 424).

5 juin 2012 Si l’action en justice concerne une activité qui n’est pas expressément mentionnée dans l’inscription BCE, la demande est irrecevable (art. 14, alinéa 4, de la loi du 16 janvier 2003). Cela résulte du texte flamand de la loi, le texte français étant ambigu. L’exception doit être soulevée in limine litis. Les activités sont décrites par référence aux codes Nace. C’est une nomenclature européenne. La fonction public Search du site de la BCE signale qu’il affiche tant les activités existantes d’après l’ancien Code Nacebel 2003 « valable  jusqu’au 31 décembre 2007 » que les activités existantes d’après le nouveau code 2008 « valable depuis le 1er janvier 2008 ». Il s’agit donc, précise-t-il, d’une conversion purement administrative, et non d’un changement d’activités de l’entreprise ou de l’établissement. Lors du passage au code Nace, il est notoire qu’il y  eu des erreurs de retranscription. Vu la charge de travail, le Ministère de l’Economie avait confié le travail à des étudiants et des stagiaires. Selon la jurisprudence du tribunal de commerce de Bruxelles, l’inscription prise sous le code Nacebel 2003 ne permet pas de rencontrer l’exigence légale dès lors que ce code  n’était plus en vigueur actuellement. Si le descriptif de la société comporte des erreurs, et cela arrive, son action en justice risque d’être irrecevable. Il faudra rectifier et reciter et l’on perd quelques mois. Jetez un coup d’œil à la page BCE de votre société avant de procéder en justice. Vous éviterez  de la sorte un éventuel problème.

4 juin 2012 Les taux des donations de biens meubles (argent par exemple) ont été modifiés en Wallonie par le décret du 15 décembre 2011, applicable à dater du 1er janvier 2012. La majoration des taux est de 10 % ; les nouveaux taux sont donc de : en ligne directe (enfants), entre époux et entre cohabitants légaux : de 3 % à 3,3 %, entre frères et sœurs et entre oncles ou tantes et neveux ou nièces : de 5 % à 5,5 %, donations en faveur d’autres personnes : 7 % à 7,7%. Les donations manuelles ne sont pas taxées. On y aura recours si le risque de décès du donateur dans les trois peut être exclu. Il conviendra évidemment de se réserver une date certaine de la donation manuelle (lettres recommandées, acte d’un notaire néerlandais, etc.). On peut toujours, en cas de maladie du donateur dans les trois ans, enregistrer un acte reconnaissant la donation.

3 juin 2012 S’il est démontré que le produit de la vente de l’immeuble a été versé à un tiers, la présomption de l’article 108 dont question ci-dessous est, en principe, renversée. Lorsque le prix a été remis à un tiers, l’administration peut utiliser l’article 7 C. Succ. créant une présomption irréfragable de ce que les sommes font partie de la succession si la libéralité n’a pas été assujettie au droit d’enregistrement établi pour les donations, mais il lui appartient en ce cas de prouver l’intention libérale. Pour un cas où les fonds avaient été remis « pour les besoins des dépenses domestiques du défunt », ce qui excluait l’intention libérale, voyez Civ., Hasselt, 7 octobre 2009 , F.J.F, n° 2010/235.

2 juin 2012 Selon l’article 108 C. Succ. L’administration peut baser les droits sur les actes de propriété, passés par le défunt. Cette présomption vaut pour les meubles, à la condition que les actes ne remontent pas à plus de trois ans avant le décès. Cela porte évidemment sur la vente d’un immeuble pour le prix. Le produit de la vente dans les trois ans précédant le décès sera censé exister dans le patrimoine sauf preuve contraire. Cela signifie que les successeurs du vendeur auront intérêt à se réserver une preuve de l’utilisation des fonds par le vendeur futur de cujus. Par exemple, l’utilisation des fonds pour le remploi d’un immeuble ou pour des dépenses courantes (extraits de compte bancaire).

1er juin 2012 Le droit d’enregistrement d’une vente financée par un prêt hypothécaire octroyé par la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social ou le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie était de 10 % en Wallonie. Ce droit est revenu à 12,5 % (art. 13, § 4, décret du 15 décembre 2011) pour les actes authentiques passés à partir du 1er janvier 2012 sauf s’ils constatent une convention qui a fait l’objet d’un acte sous seing privé antérieur à cette date. Cet acte authentique restera alors soumis à l’ancien taux de 10 % s’il est présenté au bureau de l’enregistrement en même temps que l’acte sous seing privé en question avec la preuve que le prêt hypothécaire octroyé par la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social ou le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, l’a été sur base d’une demande introduite au plus tard le 31 décembre 2011.

Commentaires

Pas encore de commentaire

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

Lire plus arrow_forward

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

close