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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles de la catégorie ‘Instance’

Le possessoire et le pétitoire ne peuvent être cumulés

L’action possessoire protège la seule possession d’un droit réel ; elle ne porte pas sur la reconnaissance de ce droit. Le législateur a voulu d’abord protéger la situation apparente de toute voie de fait. Rétablir la possession, mettre fin à ce qui trouble la paix sociale, avant de trancher le droit. Bref, arrêter le trouble puis […]

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Le droit d’agir de la copropriété

L’ACP L’article 577-9, du Code civil donne qualité à l’association des copropriétaires pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant. La loi du 2 juin 2010 a précisé ce pouvoir. L’ACP a le droit d’agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à […]

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Tribunal de la famille

La loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse a été publiée au Moniteur Belge du 27 septembre 2013. Elle entrera en vigueur le 1er septembre 2014 sauf si un arrêté royal anticipe la mise en service de ce nouveau tribunal. Cette initiative du législateur va dans […]

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Les formalités liées à la citation en résolution d’une vente d’immeuble

Les actes translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers ainsi que les modifications y apportées, doivent être transcrits à la conservation des hypothèques (art. 1er L.H.). L’article 3 de la loi ajoute logiquement que la demande tendant à l’anéantissement de droits résultant d’actes soumis à transcription, doit être mentionnée en marge de la transcription. Bref, […]

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Quel juge revoit l’astreinte quand la décision est frappée d’appel?

L’astreinte est une condamnation accessoire qui vise à assurer l’exécution d’une condamnation principale de faire ou de ne pas faire (pas une condamnation pécuniaire). Il s’agit, par exemple, de la condamnation à charge d’un occupant expulsé à payer un montant par jour de retard à délaisser les lieux. L’article 1385quinquies, alinéa 1er, du Code judiciaire […]

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On peut être présent à la barre et faire défaut !

Pour les avocats et magistrats, voici un arrêt récent de la Cour de cassation qui définit ce qu’il faut entendre par « comparaître » à l’audience du tribunal. La notion est essentielle pour déterminer le caractère contradictoire de la procédure et, partant, le type de recours. Jugez-en : « Aux termes de l’article 802 du Code […]

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Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

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En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

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