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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles de la catégorie ‘Assurance’

Trouble de voisinage : avec et sans faute

La théorie des troubles de voisinage s’appuie sur l’article 544 du Code civil. Un arrêt fameux de la Cour de cassation du 6 avril 1960 a défini le fondement de cette théorie : « Attendu que l’article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose. Attendu que, les propriétaires […]

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L’exclusion de solidarité dans la garantie décennale

La garantie décennale des articles 1792 et 2270 du Code civil est d’ordre public ; on ne peut donc s’en libérer par des conventions particulières (art. 6 du Code civil). Cette responsabilité pèse sur l’architecte et l’entrepreneur. Ces intervenants à l’art de bâtir peuvent-ils exclure la solidarité, ou pour être précis le caractère in solidum de […]

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Les héritiers et le bénéficiaire d’assurance vie

Dans une succession, il n’est pas rare de trouver une personne qui a été avantagée en se voyant mentionnée comme bénéficiaire d’une assurance vie souscrite par le défunt. Depuis la loi du 10 décembre 2012, la prestation d’assurance (le capital et non les primes anormales) est sujette à réduction envers les héritiers réservataires, mais elle […]

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Il faut fermer les portes à clef

La responsabilité civile requiert trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité nécessaire entre la faute et le dommage. Il faut un lien de causalité et non de probabilité ; il est requis que, sans la faute, le dommage tel qu’il s’est produit, ne serait pas survenu. Dans un arrêt du 22 avril […]

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L’assurance vie n’est plus tout à fait un contrat aléatoire

Une loi interprétative du 19 juillet 2013, publiée ce 8 août 2013, met définitivement fin à une vive controverse qui porte, depuis près de vingt ans, sur la question de savoir si un caractère aléatoire au sens du Code civil est ou non indispensable à la qualification de contrat d’assurance vie. Cette controverse trouve son […]

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L’assurance incendie en valeur reconstruction

L’article 67 de la loi sur les assurances terrestres (loi du 25 juin 1992) traite du paiement de l’indemnité de l’assurance contre l’incendie, qui fait partie des assurances de dommages. Le paragraphe premier dispose que : « Les parties peuvent convenir que l’indemnité n’est payable qu’au fur et à mesure de la reconstitution ou de la reconstruction […]

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Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

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En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

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