L’assurance groupe et le divorce

La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre règle les rapports entre le régime secondaire des époux et l’assurance sur la vie (art.127 et 128).

Le principe est simple : le bénéfice de l’assurance est un propre de l’époux bénéficiaire qui ne devra récompense à la communauté que si elle a payé des primes excessives.

L’objectif des dispositions est de ne pas compliquer la tâche de l’assureur qui peut ainsi payer à son bénéficiaire, qu’il connait, sans devoir se préoccuper de son régime matrimonial.

Avant la loi de 1992, par un raisonnement a contrario de l’article 1400, 7° du Code civil, on considérait commun le bénéficie d’une telle assurance sur la vie.

Dans un arrêt n° 136/2011 du 27 juillet 2011, la Cour constitutionnelle a confronté le système des articles 127 et 128 au principe d’égalité déposé dans l’article 10 de la Constitution.

La question concerne une assurance groupe souscrite et payée par l’employeur d’un conjoint marié en communauté.

La pension complémentaire financée par cette assurance est en principe un propre du travailleur, et ne doit pas être intégré à lamasse à partager en cas de dissolution de la communauté.

Ce n’est pas la première fois que la Cour constitutionnelle connait de la constitutionnalité des articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992.

Dans l’arrêt n° 54/99 du 26 mai 1999, la Cour avait dit ces articles contraires au principe d’égalité dans le cas d’une assurance solde restant dû qui, après apurement, laissait un capital -en propre- au profit du souscripteur.

Qu’en est-il dans le cas d’une assurance-groupe obligatoire destinée à financer une pension complémentaire ?

C’est une opération d’épargne, observe la Cour.

Même si les primes de l’assurance-groupe sont payées par l’employeur, elles constituent un avantage assimilé à la rémunération par la loi du 12 avril 1965.

Or la rémunération est un bien commun (art. 1405, 1°, du Code civil).

Les prestation de l’assurance groupe doivent donc être considérées comme des revenus d’activités professionnelles, lesquels sont communs.

La Cour considère dès lors qu’il n’est pas raisonnablement  justifié de traiter comme un propre le capital de l’assurance-groupe payée par la rémunération, donc par la communauté.

On opposera que la loi prévoit déjà un correctif en ce sens que, si les primes prélevées sur la communauté sont excessives par rapport aux facultés de celle-ci, il y a lieu à récompense.

Cela n’émeut pas la Cour constitutionnelle.

Pour elle, dès lors que les primes sont payées par le patrimoine commun, il n’est pas pertinent de limiter la récompense au seul cas où les primes sont excessives.

Bref, si le patrimoine commun paie les primes, la prestation d’assurance doit être commune.

Reste à considérer la pension légale d’un agent de la fonction publique marié en communauté.

Cette pension est un bien propre qui, ne doit pas être intégré dans la masse à partager en cas de liquidation de la communauté conjugale.

N’est-ce pas pareillement contraire au principe d’égalité ? La Cour ne s’est pas prononcée sur cette question, mais tout indique qu’elle aura bientôt à le faire.

Que penser de l’arrêt ?

On s’y attendait. L’arrêt du 26 mai 1999 avait déjà modifié les réflexes en matière de liquidation de communauté après divorce ou décès.

L’arrêt constitue cependant une heureuse confirmation d’une tendance conforme à la logique du régime de communauté.

Finalement, les articles 127 et 128 ont inféré dans cette logique par le seul souci de sécuriser le paiement par l’assureur, sans considération de la cohérence du régime de communauté.

La Cour constitutionnelle a donc remis les pendules à l’heure.

Une réponse à L’assurance groupe et le divorce

  1. DE FRANCO dit :

    A 52 ans, mon ex-mari criait haut et fort qu’il recevrait la somme de 20.000.000 FB à sa pension grâce aux cotisations mensuelles pour l’assurance groupe. Nous étions mariés depuis 23 ans, le divorce a duré 4 ans durant lesquels j’ai dû me défendre pour toucher le moindre sou pour moi et mes enfants. Nous avons enfin signé des conventions de divorce en 09/2007 dans lesquelles mon avocat avait prévu un remboursement de la moitié des primes versées durant le mariage et prélevées sur son salaire. Maigre compensation. Depuis, je tire le taureau par la queue pour que mes enfants et moi gardions le même niveau de vie ! Mission impossible. Pensez-vous qu’avec la nouvelle loi, je pourrais être en droit de demander la part qui me revenait en soustrayant bien sûr le remboursement des primes effectué au divorce ? Mon ex-mari a pris sa pré-pension à 57 ans et sera certainement pensionné dans 2 ans. Merci par avance pour votre conseil.

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