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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Il faut convertir les titres au porteur avant fin 2011

Le délai pour convertir les titres au porteur expire le 31 décembre 2013.

L’accord de gouvernement 2011 prévoit une taxe sur la conversion des titres au porteur.

Le taux sera de 1 % sur la valeur des titres si la conversion a lieu en 2012 et de 2 % si elle a lieu en 2013.

Cela peut viser les actions, les obligations et même les certificats fonciers.

Les porteurs et les sociétés ont donc encore un petit mois pour convertir les titres et échapper à la taxe.

Il faut s’y prendre à temps si l’opération requiert la modification des statuts, mais il est heureusement rare que les statuts ne prévoient pas la forme nominative ou dématérialisée des actions.

La conversion ne permet plus de garder l’anonymat, mais cela on le sait depuis la loi de 2005…

C’est au moment de la conversion que la taxe est perçue.

Si l’on veut rester discret, on peut donc, avant 2013, procéder à une opération de liquidation de la société, d’absorption par une autre société ou de réduction du capital, pour n’apparaître que sur une partie congrue (cfr Idefisc).

Comment faire ?  Voici le dernier état de la question à la suite de nombreux échanges :

La conversion en actions nominatives ne requiert pas le changement de statuts.

L’article 462 C.S. dispose que « les propriétaires de titres au porteur ou dématérialisés peuvent, à tout moment, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs. »

C’est une modification de la loi du 14 décembre 2005.

Cela veut dire qu’il ne faut pas changer les statuts puisque c’est un droit de l’actionnaire, si la conversion va vers des actions nominatives (voyez G. Palmaers, De wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, TRV, 2006, p. 171-202, n° 36.)

L’article 462 C.S. est impératif (J. Cerfontaine, Jura, commentaar bij art 462 C.S.). Il s’applique même si le contrat social ne le prévoit pas.

Par contre, pour convertir en titres dématérialisés, si les statuts ne prévoient pas cette possibilité, une modification sera nécessaire.

Si les statuts stipulent que les actions sont au porteur, il faut modifier les statuts par une assemblée générale extraordinaire pour pouvoir adopter le forme dématérialisée, mais pas pour convertir en actions nominatives.

Si les statuts  stipulent que les actions sont au porteur ou nominatives, ou encore dématérialisées, il ne faut évidemment pas modifier les statuts.

S’il n’est pas indiqué que les actions sont au porteur ou nominatives, en ce cas, elles peuvent être nominatives (arg. art. 477 C.S.) et il ne faut modifier les statuts que pour dématérialiser les actions.

Les démarches suivantes doivent être réalisées :

  1. Recevoir des lettres des actionnaires demandant la conversion (les enfants peuvent éventuellement apparaître pour établir une donation),
  2. Tenir un conseil d’administration décidant de convertir les actions au porteur en actions nominatives,
  3. Faire enregistrer les minutes du CA,
  4. Annuler toutes les actions au porteur par une biffure signée par les administrateurs,
  5. Ouvrir une page par actionnaire et, à la date de l’annulation, inscrire la remise des actions au porteur pour annulation et inscrire la conversion en actions nominatives,
  6. La société peut remettre un certificat attestant de ces écritures.

Le 8 décembre 2011

Commentaires

Un commentaire Poster un commentaire
  1. Le Fiscologue remet en cause la légitimité de cette (future et probable) taxe. Selon la revue, le sujet belge a reçu de la loi du 14 décembre 2005 un délai jusque fin 2013 pour convertir les titres sans formalité ni inconvénient.

    Le principe de bonne administration ou plutôt de confiance légitime, ferait obstacle à ce que l’opération soit taxée alors que le délai n’est pas dépassé.

    On peut surtout penser que la taxe, telle qu’elle est prévue, n’est pas compatible avec la directive du 17 juillet 1969 (remplacée, à partir du 1er janvier 2009, par la directive 2008/7/CE du 12 février 2008) concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.

    Cette directive n’autorise l’imposition des capitaux représentés par des actions de société que lors de l’opération de rassemblement des capitaux, c’est-à-dire lors de l’apport en société. Plus après.

    décembre 15, 2011

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Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

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En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

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