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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

On ne regrettera pas la cotisation spéciale de 309 %

L’article 219 CIR/92 prévoyait une imposition distincte des sociétés sur 309 % des dépenses et avantages de toute nature non déclarés et des bénéfices dissimulés.

Cette imposition était destinée à taxer les « commissions secrètes ».

Cette taxation excessivement brutale était critiquée et appelait une réforme.

La loi-programme du 19 décembre 2014 (M.B. du 29 décembre 2014) a enfin modifié en profondeur le régime de la cotisation spéciale.

Le taux de cette cotisation est réduit et diffère dorénavant selon le bénéficiaire.

Pour les personnes physiques, le taux est de 103 % (cotisation complémentaire de crise comprise). Si le bénéficiaire est une société, le taux est de 51,5 %.

La dépense reste déductible à l’impôt des sociétés.

Le fait générateur de la cotisation spéciale n’est plus le non-respect de l’obligation d’établir les fiches, qui est seulement sanctionné d’une amende administrative.

L’application de la taxation spéciale ne trouve plus à s’appliquer que lorsque l’identité du bénéficiaire des revenus ne sera pas communiquée en temps utile à l’administration.

La cotisation frappera donc la société qui ne communiquera pas à l’administration l’identité du bénéficiaire dans les 2 ans et 6 mois, à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition concerné.

S’il s’agit de bénéfices dissimulés, le contribuable peut les réintégrer dans un exercice comptable postérieur s’il n’a pas encore été informé par écrit d’actes d’administration ou d’instructions spécifiques en cours.

Cela encourage le contribuable à déclarer spontanément et in tempore non suspecto les bénéfices « oubliés », afin d’éviter la cotisation spéciale.

La problématique du caractère privé ou professionnel des frais est aussi visée de manière réaliste par la loi.

Le simple rejet des frais professionnel ne donne plus lieu à la cotisation spéciale.

Si ces frais ne sont pas justifiés de manière probante, ils ne seront tout simplement pas considérés comme des frais professionnels déductibles.

Enfin, la loi reconnait que la cotisation spéciale revêt à présent un caractère essentiellement indemnitaire de la perte d’impôt sur les revenus belges.

Cela signifie que la cotisation perd son caractère de sanction pénale.

Le juge ne pourra donc plus intervenir pour réduire le taux de la cotisation, comme le permettait l’arrêt du 6 juin 2014 de la Cour constitutionnelle.

La nouvelle cotisation spéciale est entrée en vigueur le jour de la publication de la loi, soit le 29 décembre 2014.

Et la loi s’applique « à tous les litiges qui ne sont pas encore définitivement clôturés » à cette date.

Les affaires en cours peuvent donc bénéficier du nouveau régime.

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