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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

La mise à disposition d’outillages et de machines fixés à demeure est soumise à la TVA

Les directives TVA ont introduit un régime d’exonérations, en vertu duquel certaines opérations ne sont pas soumises à la taxe et ne permettent pas la déduction de la taxe payée en amont.

Parmi les cas d’exonération figurent, notamment, l’affermage et la location de biens immeubles.

Il existe aussi un régime d’exception obligatoire à cette exonération, notamment, des locations d’outillages et de machines fixés à demeure (art. 135.2, c), de la directive 112/2006/CE).

Cela signifie que la location de ce type de matériel immeuble par destination voire par incorporation est soumise à la TVA et ouvre par conséquent un droit à déduction.

En Belgique, l’article 44, § 3, 2°, du Code TVA exonère comme il se doit la location de bien immeuble par nature, mais ne reprenait pas la mise à disposition de machines et outillages fixés à demeure comme exception à cette exonération.

C’était toutefois la position de l’administration. Ainsi, à une question nº 1189 de M. de Clippele du 5 mars 2001 (Sénat, Bulletin 2-40, session 2000-2001), le Ministre des finances avait répondu :

« Les machines et outillages fixés à demeure ne deviennent pas pour autant immeubles par nature et ne sauraient être considérés comme des bâtiments ou des parties de bâtiment, en dehors de situations tout à fait exceptionnelles. Quant à leur immobilisation par destination, elle n’entraîne aucune conséquence particulière sur le plan de l’application de la TVA. Sur ce plan en effet, les machines et outillages dont il s’agit suivent le même régime que les biens meubles corporels. »

Ceci étant, un règlement (UE) n° 1042/2013 du 7 octobre 2013 a modifié le règlement d’exécution du 15 mars 2011. On trouve dans le règlement du 7 octobre 2013 une redéfinition de la notion d’immeuble.

Le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 est notamment modifié comme suit pour ce qui concerne la notion de bien immeuble : « (…) d) tout élément, matériel ou machine, installé à demeure dans un immeuble ou une construction qui ne peut être déplacé sans destruction ou modification de l’immeuble ou de la construction. »

Cette définition (applicable au 1er janvier 2017) ne change rien à l’exception obligatoire à l’exonération des locations immobilières concernant les machines et outillages fixés à demeure.

Mais il est sans doute paru utile au législateur belge de préciser cette exception à l’exonération de manière à présent expresse dans le Code.

C’est l’objet de l’article 34 de la loi du 21 décembre 2013 (M.B. du 31 décembre 2013) portant des dispositions fiscales et financières diverses.

La loi ajoute le tiret « – la mise à disposition d’outillages et de machines fixés à demeure » au relevé des exceptions à l’exonération de la location immobilière (article 44, § 3, du Code TVA).

La mise à disposition de machines et outillages fixés à demeure ne tombe pas sous l’exonération de la TVA pour l’affermage et la location de biens immobiliers par nature. De telles transactions sont soumises à la TVA.

Cette disposition est entrée en vigueur  le 1er janvier 2014.

Cela ne changera en principe rien. C’était déjà précisé dans le droit communautaire dont la loi belge n’est que le karaoke, et c’était déjà la position de l’administration.

Ainsi, en matière d’entreposage, ce n’est évidemment pas susceptible de modifier la règle des 10 % de surface affectée aux machines puisque ce service est soumis à la TVA.

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