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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Boni de liquidation : ce qu’il faut savoir du nouveau régime

La loi-programme du 28 juin 2013 (M.B. du 1er juillet 2013) prévoit que les boni de liquidation attribués ou payés dès le 1er octobre 2014, seront soumis au taux du précompte mobilier de 25 % et non plus de 10 %.

Donc, jusqu’au 30 septembre 2014, le boni de liquidation restera taxé au taux de 10 %.

C’est la date de l’attribution ou de la mise en paiement qui compte, peu importe que la société ait été dissoute antérieurement.

Rappelons que c’est l’excédent que présentent les valeurs réparties, en espèces ou en nature, sur la valeur réévaluée du capital libéré, qui forme le boni soumis à un impôt de 10 % et 25 % dès le 1er octobre 2014.

Cet impôt est prélevé par la voie du précompte mobilier (article 18, alinéa 1, 2°ter et 209 CIR/92).

On s’en doute, de nombreux actionnaires vont sérieusement envisager de dissoudre et procéder à la liquidation de leur société.

Pour éviter une épidémie de liquidation, le législateur a imaginé un régime transitoire permettant de conserver le taux de 10 % … tout en conservant la société.

Les sociétés pourront en effet, à certaines conditions, distribuer leurs réserves à leurs actionnaires sous forme de dividendes taxés à 10 %, si le montant reçu (déduction faite de 10% d’impôt) est aussitôt apportés en capital.

Quelles sont les conditions ?

1. Cette incorporation en capital doit être faite « pendant le dernier exercice comptable qui se clôture avant le 1er octobre 2014 ». Si la société clôture au 31 décembre, il faut donc procéder à l’augmentation de capital avant le 31 décembre 2013. Il est temps d’y penser car les notaires vont sans doute être débordés en fin d’année.

2. Cela doit être une véritable opération d’apport au capital (n° 18/21 ComIR/92),  et non une augmentation  de  capital  par incorporation  de  réserves  taxées.

3. L’apport doit consister en une « incorporation immédiate » du montant reçu. Cela implique que l’apport doit être intégralement libéré, et ce sans délai compte tenu des impératifs du droit des sociétés. Pour certains commentateurs, immédiatement veut dire durant le même exercice comptable.

4. Les réserves qui peuvent être utilisées sont seulement des « réserves taxées » et dont la distribution est permise (donc à l’exclusion des réserves légales ou immunisées).

5. Les réserves doivent avoir été approuvées par une assemblée générale tenue  « au plus tard le 31 mars 2013 », ce qui exclut les réserves taxées de l’exercice 2012 si l’A.G. approuvant les comptes 2012 se tient après le 31 mars 2013…

6. Ces réserves taxées et incorporées au capital vont devenir du capital. Elles ne seront donc pas taxées en cas de réduction de capital, mais il y a une condition : la réduction du capital doit intervenir après un délai de quatre ans pour les petites sociétés (art. 15 C. S.) et après huit ans pour les autres sociétés. Ce délai de « gel » de huit ans ou quatre ans court à dater de l’augmentation de capital.

7. Quid si la société ne dispose pas des liquidités pour payer le dividende qui sera aussitôt apporté ?

Dans un courrier au réviseur de Borman, l’administration a déclaré que l’apport peut être fait en nature dans le respect des formalités imposées par le Code des sociétés : il s’agira d’un apport du droit de créance sur le dividende.

8. Si la société profite de cette distribution spéciale à 10 % pour ne pas distribuer le dividende moyen qu’elle avait distribué les cinq dernières années, elle subira une pénalité. Cette pénalité correspond à une cotisation distincte non déductible de 15 % sur une base calculée comme suit :

  •  On détermine le coefficient : dividende distribué sur les cinq dernières années / résultat comptable durant les cinq dernières années.
  • On applique le coefficient au résultat (positif) de l’exercice où l’on incorpore les réserves avec 10 % de précompte.
  • On déduit du résultat le montant du dividende (ordinaire) distribué,
  • On applique la cotisation spéciale sur la différence.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2013.

Le régime (art.537 CIR/92) rend inutile une liquidation précipitée de la société pour conserver la faculté de s’allouer les réserves accumulées au taux de 10 %.

Mais tout cela est bien compliqué et contraignant. Peut-on arriver au même résultat en se contentant de placer la société en liquidation et de constituer une nouvelle société ?

Techniquement, on le peut, mais ce faisant, l’actionnaire se placera en dehors de l’objectif du législateur, avec un avantage fiscal, ce qui correspond à l’abus fiscal (art. 344, § 2, CIR/92) : c’est à déconseiller.

Commentaires

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  1. Le Fiscologue (n° 1353 du 20 septembre 2013) apporte la précision suivante :

    « Le taux de PM applicable (10 % ou taux ordinaire) doit en principe être déterminé dans les 15 jours de la date d’attribution ou de mise en paiement du dividende, délai dont dispose le redevable du PM pour remplir ses obligations en matière de déclaration et de versement dudit précompte au Trésor (voyez art. 267, 312 et 412 CIR 1992).

    L’Administration reconnaît que l’application du PM au taux réduit de 10 % est conditionnée par un événement futur (l’incorporation au capital) dont la réalisation peut potentiellement survenir à une date située au-delà de l’expiration du délai susvisé de 15 jours. Dans ce cas, l’Administration recommande que la société débitrice du dividende dispose en temps utile d’un élément probant concernant la décision de l’actionnaire d’affecter tout ou partie du ‘montant reçu’ suite à la distribution du dividende en provenance de réserves taxées, à la libération d’un apport au capital opéré dans le cadre de l’article 537 CIR 1992 (p.ex. : mention explicite à l’occasion de l’assemblée générale décrétant l’attribution du dividende en cause).

    Si, en définitive, cet apport au capital n’a pas eu lieu, la société distributrice du dividende sera redevable d’un Pr.M. complémentaire de 15 % (différence entre le taux ordinaire de 25 % et le taux réduit de 10 %), majoré des intérêts de retard. »

    septembre 21, 2013
  2. Voyez aussi la Circulaire n° Ci.RH 233/629.295 (AAFisc. 35/2013) du 1er octobre 2013 sur http://www.fisconet.be.

    octobre 4, 2013
  3. Bonjour M. Carnot,

    Ce régime transitoire s’applique-t-il en cas de fusion/scission taxée?

    Merci,

    Eric

    avril 3, 2014

Répondre à Eric ntini kasoko Annuler la réponse.

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