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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Servitude (I)

Une servitude suppose deux fonds et deux propriétaires différents. Un arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2010 illustre ce principe

Dans une propriété à Ostende, un espace réservé au parking est divisé en 2001.

La partie avant est vendue aux consorts A et la partie arrière au consorts B.

Auparavant, ces parties constituaient un ensemble appartenant à un même propriétaire.

Le tribunal de première instance de Bruges considère que, par la nature des choses, tout véhicule qui fait usage d’un emplacement de parking doit disposer d’un libre accès à la voie publique.

Cela résulte tant du plan de l’espace parking annexé à l’acte de base, que « de la logique même », dit le tribunal.

Le tribunal en conclut qu’il faut considérer la situation comme une servitude conventionnelle de passage pour les véhicules, établie pour chacun de ces emplacements.

Le tribunal considère enfin que la division et les transferts de propriété ayant eu lieu en 2001 ne dérogent pas à la servitude conventionnelle de passage.

Or l’article 637 du Code civil prévoit qu’une servitude est une charge imposée à un immeuble au profit d’un immeuble appartenant à un autre propriétaire.

Il s’ensuit qu’une servitude suppose l’existence d’un fonds dominant et d’un fonds servant qui appartiennent à différents propriétaires.

Aucune servitude ne peut être établie entre des parties d’immeuble qui appartiennent à un même propriétaire.

En considérant qu’une servitude conventionnelle était établie dans le parking qui appartenait à un seul propriétaire avant la division et les ventes, les juges d’appel ont dès lors méconnu la notion de servitude (Cass., 13 octobre 2010, rôle n° C050316N, www.juridat.be).

Notons que si la servitude ne pouvait exister avant qu’il y ait division et deux propriétaires différents, une servitude peut en revanche découler de la division, par destination du père de famille.

Selon l’article 693, « il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. »

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