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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Taxé car condamné

Des époux font réaliser des travaux. Le sous-traitant non payé par l’entrepreneur exerce contre eux l’action directe (art. 1798 du Code civil).

Les époux sont condamnés conditionnellement, à savoir sous la condition de ce que l’expertise dise ce que doit l’entrepreneur au sous-traitant.

Les époux doivent payer les droits d’enregistrement de 3 % sur le montant de la condamnation.

Il s’agit d’une taxe sur les condamnations à payer une somme d’argent (art. 142 C. enreg.).

Cet impôt est singulier : pourquoi taxer les personnes parce qu’elles perdent un procès ?

La Cour d’appel d’Anvers est sensible à la situation des époux. Elle pose deux questions de bon sens à la Cour constitutionnelle :

« Existe-t-il une rupture du principe d’égalité dès lors que le droit de condamnation est un droit proportionnel (3 %), alors que le service que la justice fournit aux parties est le même, quel que soit le montant de la condamnation ?

« Existe-t-il une rupture du principe d’égalité lorsque le droit de condamnation de 3 % est dû sur une condamnation conditionnelle alors que, pour d’autres actes juridiques, l’article 16 C. enreg. pose que les droits ne sont dus qu’à la réalisation de la condition ? »

La Cour constitutionnelle (arrêt n° 80/2013 du 6 juin 2013, www.const-court.be) considère que le droit de condamnation est un impôt destiné à couvrir de manière générale les dépenses des pouvoirs publics.

Fort bien, mais alors pourquoi en exonérer celui qui bénéficie de la condamnation ? Pourquoi n’y a-t-il pas de droit si le demandeur est débouté ?

Bref, la Cour considère que, comme le droit de condamnation n’est pas une rétribution, le législateur ne devait pas tenir compte, en fixant son taux, du coût du service rendu par la justice.

Concernant la deuxième question, la Cour constitutionnelle reconnait qu’il n’est pas raisonnablement justifié que le droit de condamnation soit dû sur une condamnation conditionnelle dont la condition ne s’est pas accomplie.

En effet, on aboutit alors au même résultat que le rejet d’une demande, alors qu’en ce dernier cas, le droit n’est pas dû.

C’est dans cette seule mesure que la Cour constitutionnelle dit l’article 142 C. enreg. contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Il est dommage que la Cour constitutionnelle n’ait pas fait un sort à cette taxe éminemment injuste sur les condamnations.

Ce droit alourdit le lot du condamné et grève le recouvrement au profit de celui qui a gain de cause.

En effet, le montant de la récupération dépend doublement de la solvabilité du débiteur car si ce dernier ne paie pas les droits, l’administration peut en réclamer le paiement au créancier sur la moitié de sa récupération.

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