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Compétence territoriale du notaire

Selon l’article 1317 du Code civil, l’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Le notaire, officier public, a donc une compétence territoriale.

L’article 5, § 1, de la loi organique du notariat (16 mars 1803), prévoit que les notaires exercent leurs fonctions dans l’étendue de l’arrondissement judiciaire de leur résidence.

Le  § 2 précise cependant que les notaires peuvent recevoir des actes hors de leur ressort dans les cas où les parties ne peuvent comparaître qu’en personne et qu’elles déclarent dans l’acte qu’elles sont physiquement incapables de se rendre à l’étude du notaire instrumentant.

C’est la raison pour laquelle l’article 6, al. 1, 1°, de la loi organique rappelle que

« le notaire ne peut : instrumenter hors de son ressort, sauf dans les cas visés à l’article 5, § 2. »

Quelle est la sanction du non-respect de ces dispositions ?

L’article 114 dispose que « tout acte établi contrairement aux dispositions des articles 6, 3° et 4°, 8, 9, § 2, alinéa 1er, 10, 12, alinéa 2, 14, 20 et 51, § 7, est nul s’il n’a pas été signé par toutes les parties. Lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous seing privé sans préjudice des dommages-intérêts qui devront être payés dans les deux cas, s’il y a lieu, par le notaire qui n’a pas respecté les dispositions précitées. »

On relève que la violation de l’article 5 et de l’article 6, 1°, ne se trouve pas dans les dispositions dont la méconnaissance invalide l’acte comme acte authentique.

C’est la loi du 4 mai 1999 qui a supprimé cette cause de nullité intéressant la compétence territoriale du notaire.

Ce faisant, dit la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2013 (rôle n° C.11.0096.N, www.juridat.be), le législateur a voulu déroger à l’article 1317, al. 1, du Code civil.

Il s’agissait d’un testament dans ne se trouvait pas la déclaration du testateur qu’il était physiquement incapables de se rendre à l’étude du notaire instrumentant.

La Cour d’appel de Gand avait déclaré le testament nul au motif de ce que le testament avait été reçu en dehors du ressort attribué au notaire instrumentant.

L’arrêt fut cassé.

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