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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Le capital d’assurance et la succession : du nouveau

L’article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre traite du rapport ou la réduction en cas de décès du preneur d’assurance.

Le rapport signifie qu’entre héritiers (personnes désignées par la loi pour hériter), toute donation est considérée une avance d’hoiries (une avance sur succession). Cela veut dire qu’au décès du donateur, les donations sont rapportées à la masse et font l’objet du partage global.

La réduction répond à un autre mécanisme. Certains héritiers sont réservataires, comme les enfants, ce que l’on exprime couramment en disant que l’on ne peut déshériter complètement ses enfants. Une part de la succession est réservée aux héritiers réservataires, part qui est donc indisponible pour des donations ou legs à des tiers (art. 913 du Code civil).

Un leg ou une donation excédant la partie disponible fait l’objet d’une réduction au seuil légal. C’est ce que l’on appelle la réduction (art. 920). L’application du mécanisme de réduction ne dépend nullement de ce que la libéralité ait été consentie à une personne qui a la qualité d’héritier. Par contre le rapport intervient entre cohéritiers.

Notons qu’une donation peut être faite par préciput. Cela signifie qu’elle ne doit pas être rapportée au bénéfice de la masse des héritiers, mais elle devra faire l’objet de réduction si elle excède la quotité légalement disponible au préjudicie des réservataires.

Comment appliquer ces principes lorsque le défunt a fait bénéficier une personne d’une prestation d’assurance ? L’article 124 disposait qu’en cas de décès du preneur d’assurance, sont seules sujettes à rapport ou à réduction les primes payées par lui dans la mesure où les versements effectués sont manifestement exagérés eu égard à sa situation de fortune, sans toutefois que ce rapport ou cette réduction puisse excéder le montant des prestations exigibles.

La loi du 10 décembre 2012 (M.B. du 11 janvier 2013) modifie l’article 124 avec effet au 21 janvier 2013. Dorénavant, en cas de décès du preneur d’assurance, la prestation d’assurance est, conformément au Code civil, sujette à réduction et, pour autant que le preneur d’assurance l’a spécifié expressément, à rapport.

Il en résulte que c’est le capital d’assurance qui est traité et non plus les primes payées et anormales. De plus, sauf stipulation contraire, le capital est considéré comme une donation préciputaire, non rapportable mais réductible.

On peut donc dire que pour qui a les revenus suffisants pour le faire, il est devenu plus difficile d’avantager une personne en l’instituant bénéficiaire d’un capital d’assurance.

Mais, en contrepartie, l’opération présentera par défaut un caractère préciputaire. L’avantage ne devra pas être remis dans le pot, si j’ose dire, mais il  sera réductible à la quotité librement disponible.

Cette quotité est, par exemple , de la moitié des biens de la succession si le donateur ou le testateur n’a qu’un enfant. S’il a deux enfant, il ne pourra librement disposer que d’un tiers. Et s’il a trois enfant ou plus, il ne peut faire de leg ou donation excédant un quart de ses biens.

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