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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Remploi (II)

Le remploi peut être partiel. Il faut en effet qu’il soit réalisé pour plus de la moitié à l’aide de fonds propres (art. 1402 Code civil). La différence sera considérée comme une avance de la communauté, qui devra faire l’objet d’une récompense. Mais cela n’altère pas le caractère propre du bien acquis en remploi. A mon avis, dans le prix d’acquisition, il faut tenir compte des frais de l’acte.

Si la part de l’acquisition de l’immeuble, payée en remploi est inférieure ou égale à la moitié, c’est au contraire la communauté qui devra une récompense à due concurrence au patrimoine propre car le bien acquis sera commun.

Si le financement est réalisé non pas au moyen partim de fonds de la communauté mais d’un prêt hypothécaire, l’immeuble ainsi acquis aura le statut de bien propre si le remploi en propre dépasse la moitié du montant total de l’acquisition. Le prêt hypothécaire sera alors une dette propre (art. 1407 Code civil) pour le capital et d’une dette commune pour les intérêts (art. 1408, alinéa 5, Code civil). L’acte de prêt requiert le consentement des deux époux (art. 1418, alinéa 1 a) et 2, b).

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