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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

La nullité de la vente par défaut de bodemattest en Flandre (II)

Dans l’actu de hier, nous avons vu que l’acquéreur peut demander la nullité de la vente s’il ne reçoit pas l’attestation de sol (bodemattest) avant la vente et si le contenu de l’attestation n’est pas consigné dans l’acte authentique. Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, la Cour d’appel d’Anvers a annulé une vente pour cette raison. Or l’attestation de sol communiquée tardivement révélait que le sol n’était pas pollué. L’acquéreur n’avait donc plus d’intérêt légitime à poursuivre la nullité de la vente.

Sa demande de nullité était-elle constitutive d’abus de droit ? La Cour de cassation relève que l’article 116 du décret sol flamand qui permet de demander la nullité de la vente lorsque l’attestation de sol n’a pas été  remise, n’a pas seulement pour but de protéger l’acquéreur d’un achat inconscient de terrains pollués, mais vise aussi à le protéger de tout dommage résultant d’une communication tardive. Dans ces conditions, dit la Cour de cassation, l’acquéreur ne commet aucun abus de droit en réclamant la nullité du contrat, même si l’attestation délivrée indique une absence de pollution (Cass., 24 juin 2010, rôle n° C.09.0065.N, www.juridat.be).

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