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L’excusabilité pour les anciennes faillites

Une personne est déclarée en faillite en 1984 sous le régime de l’ancienne loi du 16 avril 1851.

Cette faillite est clôturée en 1989, sans que le tribunal de commerce ait statué sur l’excusabilité.

En 2008, l’ex failli demande le bénéfice de l’excusabilité.

Il faut dire que depuis la loi du 8 août 1997 l’excusabilité entraîne la décharge des dettes du failli.

Le tribunal de commerce de Namur lui accorde l’excusabilité en 2009, en sorte que voilà l’ex failli déchargé de ses dettes.

L’Etat belge (SPF Finances) est créancier et n’apprécie pas. Il forme tierce opposition.

En 2010, le tribunal de commerce rétracte la déclaration d’excusabilité à l’égard de l’Etat belge.

L’ex failli interjette appel. La Cour d’appel de Liège réforme le jugement et restitue l’excusabilité à l’ex failli.

On devine la suite : l’Etat belge forme un pourvoi en cassation.

Qu’avait dit la Cour d’appel ?

« Puisque la question de l’excusabilité n’a pas été vidée, (l’ex failli) est en droit de demander qu’il lui soit fait un sort, mais il n’est plus possible d’attacher à cette mesure les effets juridiques découlant d’une législation abrogée (…) ;

Dès lors, sans donner à la loi nouvelle une quelconque rétroactivité, il y a lieu d’examiner si le failli à propos duquel cette question n’a pas été antérieurement abordée est digne d’être déclaré excusable (…), avec les conséquences qui s’attachent désormais à ce concept dans le cadre de la loi nouvelle. 

Il s’agit de faire une application immédiate de la loi nouvelle aux situations non définitivement jugées ».

Avant la loi du 8 août 1997, l’excusabilité existait déjà, mais ses effets étaient bien différents.

Il n’était pas question de décharger le failli de ses dettes.

La déclaration d’excusabilité avait pour seul objet de soustraire le failli à la contrainte par corps (la prison pour dette).

Cette mesure a été abolie en 1980 (déjà en 1871 dit le pourvoi).

La déclaration d’excusabilité n’avait donc plus d’effet juridique sur le failli, sinon un effet symbolique.

La loi du 8 août 1997 retient l’excusabilité, mais lui donne un effet nouveau en ce que la contrainte sur les biens est aussi supprimée.

En effet, l’excusabilité provoque à présent la décharge des dettes du failli.

Selon le pourvoi, la nouvelle loi est applicable à toutes les faillites qui n’étaient pas encore clôturées.

Le pourvoi reprochait à la Cour d’appel d’avoir méconnu les dispositions transitoires de la nouvelle loi en l’appliquant à une faillite antérieurement clôturée.

Qu’en pense la Cour de cassation ?

La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel une loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits irrévocablement fixés.

La Cour de cassation relève ensuite que l’ancienne loi attachait un effet à la clôture de la faillite : les créanciers rentrent dans l’exercice de leur action contre la personne et les biens du failli.

La Cour d’appel a donc appliqué rétroactivement la nouvelle loi, dit la Cour de cassation, en reconnaissant la décharge à l’ex failli, alors que ses créanciers ont retrouvé le droit de le poursuivre par la clôture antérieurement prononcée.

Elle a donc violé l’article 2 du Code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir.

L’arrêt de la Cour d’appel de Liège est donc cassé (Cass., 24 février 2012, rôle n° C.11.0463.F, www.juridat.be).

Cet arrêt est-il convaincant ?

Rappelons qu’en l’espèce, le tribunal n’avait pas statué sur l’excusabilité en 1984.

Le tribunal pouvait donc encore le faire en 2008, et devait même le faire.

La loi nouvelle s’applique immédiatement à toutes les faillites en cours (art. 150 LF), sauf pour ce qui concerne les articles 3, 13, 76 et 101, qui ne concernent pas l’excusabilité (Y. Verougstraete, « Manuel de la faillite et du Concordat », Kluwer, Bruxelles, 2003, p. 715).

Il n’est donc pas tout à fait exact de soutenir, comme l’affirme le pourvoi, que la loi s’applique aux faillites non encore clôturées.

En l’espèce la faillite était clôturée mais encore en cours sur le plan de l’excusabilité puisque le tribunal n’avait pas statué sur ce point et pouvait encore le faire.

La Cour d’appel pouvait donc statuer sur l’excusabilité en 2008.

Sur base de quelle loi ? En appliquant la seule qui existait encore, à savoir la loi du 8 août 1997.

La Cour de cassation dit « dans sa version applicable au moment où le défendeur a été déclaré excusable, l’article 82 de la loi du 8 août 1997 dispose que, s’il est déclaré excusable, le failli ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.

En reconnaissant ce bénéfice au défendeur, alors qu’il porte atteinte aux droits de poursuites irrévocablement recouvrés par ses créanciers par l’effet de la clôture de la faillite sous l’empire de la loi ancienne, l’arrêt viole l’article 2 du Code civil. »

Rappelons d’abord que ce n’est pas le juge qui décharge le failli de ses dettes. Il ne prononce que l’excusabilité, ce qu’il pouvait déjà faire sous le régime de la loi de 1851.

La décharge est un effet que la loi reconnait à l’excusabilité.

Que pouvait faire le juge ?

S’il devait encore statuer sur l’excusabilité, comment pourrait-il appliquer une loi abrogée ?

Et s’il devait appliquer la loi nouvelle, comment pourrait-il exclure les effets que la loi attache à sa décision.

La cassation est intervenu pour violation de l’article 2 du Code civil, qui dispose que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. »

L’effet de la loi nouvelle est décrit comme suit par la jurisprudence, que rappelle du reste l’arrêt qui nous occupe :

La loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits irrévocablement fixés.

Pour la Cour, en 1989, par la clôture de la faillite, les créanciers ont recouvré le droit de poursuivre l’ex failli.

C’est effectivement une situation « née sous le régime de la loi antérieure qui se (…) prolonge sous l’empire de la loi nouvelle. »

La loi nouvelle s’y applique « pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits irrévocablement fixés. »

La question est de savoir si la clôture de la faillite sans statuer sur l’excusabilité, qui met fin à la suspension des poursuites, confère un droit irrévocablement fixé.

Certes les créanciers peuvent reprendre les poursuites individuelles, mais en quoi la fin de la suspension de ces poursuites confère-t-elle un caractère irrévocable au droit de poursuivre ?

Lorsque la décharge a été insérée dans la loi du 8 août 1997, elle a frappé de nombreux créanciers qui avaient acquis avant la loi le droit de poursuivre le failli.

Ces créanciers ont perdu ce droit par l’excusabilité.

Il en va de même des créanciers de la sûreté personnelle d’un failli.

Lorsque les effets de l’excusabilité (puis de la décharge en 2005) en faveur des coobligés ont été installés dans la loi, ceux qui étaient déjà leur créancier ont perdu le droit de poursuite qu’ils possédaient avant la loi.

Pourquoi serait-ce différent pour les poursuites suspendues par la faillite et reprises par la clôture de la faillite ?

L’arrêt laisse donc insatisfait.

L’arrêt montre en tout cas à quel point la jurisprudence reste réticente à accepter la décharge des dettes, vue comme une institution contre-nature.

Le respect des engagements, la convention-loi, et la sujétion des biens du débiteur au désintéressement des créanciers sont véritablement inscrits dans les gènes de la jurisprudence.

La décharge ne sera jamais qu’un intrus, invité par le législateur sans avoir été convié.

Il suffit de voir le sens que la jurisprudence a donné à la gratuité de la sûreté personnelle pour réaliser la réticence de la jurisprudence à intégrer l’effacement des dettes.

Il reste que la Cour de cassation a pris clairement position.

Les anciennes faillites dans lesquelles on ne prenait plus la peine de statuer sur l’excusabilité, ne se réveilleront pas au jour nouveau de la décharge.

Tant pis pour les faillis et tant mieux pour les créanciers.

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