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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

La réduction du PI pour enfant à charge en cas d’hébergement alterné

Un enfant (- 25 ans) à charge fait partie du ménage du contribuable isolé et ne dispose pas de revenus supérieurs à 4.080 € (art. 136 CIR/92).

En Région wallonne une réduction du précompte immobilier sur l’immeuble familial est accordée (250 € par personne à charge handicapée et 125 € pour chaque enfant à charge non handicapé (art. 257 et 258 CIR/92).

Ce montant est multiplié par la fraction 100 / (100 + total des centimes additionnels au précompte immobilier).

La Cour constitutionnelle a été interrogée sur la constitutionnalité de ce régime au regard des principes d’égalité et de non-discrimination.

Les enfants de parents séparés ne peuvent en principe pas être pris en charge simultanément, sur le plan fiscal, par leurs deux parents.

Or l’enfant à charge, c’est-à-dire celui qui fait partie du ménage du contribuable,  permet une réduction du précompte immobilier

La Cour retient que le concept de « ménage » en matière d’hébergement alterné s’entend de celui auprès de qui l’enfant est domicilié.

Fort bien, mais l’enfant est tout autant hébergé dans le ménage du parent chez qui il n’est pas domicilié.

On sait que le législateur fédéral permet de partager le supplément de quotité d’impôt exempté pour enfant à charge (art. 132bis CIR/92).

Mais le précompte est régionalisé.

L’avantage fiscal de la réduction du PI pour enfant à charge a pour but d’aider les contribuables qui supportent la charge financière de leurs enfants.

Dès lors, dit la Cour constitutionnelle, « la simple circonstance que ces derniers ne feraient pas partie du ménage d’un contribuable isolé – tel, en l’espèce, le père divorcé – au motif qu’ils ne seraient pas domiciliés chez lui, ne justifie pas que cet avantage ne puisse, à aucune condition, profiter partiellement à ce contribuable, lorsque la charge des enfants est supportée d’une manière égale par chaque parent, chacun d’eux hébergeant réellement et de manière égalitaire leurs enfants. »

C’est pourquoi la Cour dit que l’article 136 CIR/92 lu en combinaison avec ses articles 257 et 258 du même Code, applicables en Région wallonne, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

En effet, ces dispositions ne permettent à aucune condition au contribuable isolé, hébergeant égalitairement ses enfants, de bénéficier d’une réduction partielle du précompte immobilier afférent à l’immeuble qu’il occupe.

A Bruxelles, il est question d’une réduction du PI afférent à l’immeuble occupé par le chef d’une famille comptant au moins deux enfants.

Cette réduction est égale à 10 % pour chaque enfant à charge non handicapé et à 20 % pour chaque personne à charge handicapée.

Le problème est donc le même.

En Région flamande, une réduction du PI est également accordée par famille pour les enfants qui y sont domiciliés d’après l’inscription au registre de la population et qui ont droit aux allocations familiales.

Le critère de domiciliation est tout aussi problématique car un enfant n’a qu’un domicile et peut être en hébergement alterné.

Le législateur devra donc revoir sa copie.

Il devra permettre que la réduction du PI pour enfant à charge puisse être répartie sur les deux ménages (entendez les deux immeubles) en cas d’hébergement alterné.

Cour constitutionnelle, arrêt n° 63/2011 du 5 mai 2011 (www.const-court.be).

Commentaires

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Un commentaire Poster un commentaire
  1. Willem Fabienne #

    et si mon enfant a plus de 25 ans et est toujours aux études ou en stage d’attente de chômage…

    janvier 14, 2013

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